Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 26 Juillet 2024 par M. Pascal HAMON, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 15 mars 2024,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00079 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDJC du rôle général.
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
La société BFC TACOS ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Maud PHILIPPERON substituant Me Amandine SIEMBIDA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL JURICOM, Commissaires de Justice Associés à COMPIEGNE, en date du 27 Juin 2024, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, en date du 12 Juin 2024, enregistré sous le n° 2024L00238.
ET :
La S.C.P. ANGEL-HAZANE-[B], SCP de mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Me [X] [B] ès qualitès de liquidateur judiciaire de la société BFC TACOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE au référé.
Monsieur le Président après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Philipperon, conseil de la société BFC Tacos,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Frédéric Garnier, conseil de la SCP Angel-Hazane-[B]
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 7 février 2024, il a été prononcé le redressement judiciaire de la SAS BF Tacos.
Le tribunal a désigné Mme [M] en qualité de juge-commissaire et la SCP Angel-Hazane-[B] en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 10 avril 2024, le tribunal de commerce a maintenu la SAS BF Tacos en période d'observation.
Vu le jugement en date du 12 juin 2024 du tribunal de commerce de Compiègne saisi à la requête du mandataire judiciaire qui a :
- converti la procédure de redressement ouverte à l'égard de la Sas BF Tacos en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
- maintenu les organes de la procédure ;
- désigné la SCP Angel-Hazane-[B] en la personne de Maître [X] [B] - [Adresse 2] - en qualité de liquidateur ;
- rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
- dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement ;
- rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce ;
- dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : Mme [H] [W], [Adresse 3], France et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur ;
- ordonné au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SAS BF Tacos a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 21 juin 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SAS BF Tacos a fait assigner la SCP Angel-Hazane-[B], à comparaître à l'audience du 26 juillet 2024 de Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa de l'article R661-1 du code de commerce de :
- déclarer la SAS BF Tacos recevable et bien fondée en sa demande ;
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 12 juin 2024 ;
- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- sur le montant du passif : le délai de déclaration des créances est expiré depuis le 16 avril 2024 et le montant des créances déclarées s'élève à la somme de 76 698,06 euros ;
- elle a fait rénover ses locaux, les travaux ont été terminés en mars 2024, depuis cette date elle connaît une croissance d'activité ;
- aucune dette nouvelle n'a été créée et les charges courantes ont été régulièrement payées ;
- elle clôture son exercice comptable le 31 décembre, ainsi elle communiquera un compte de résultat pour la période d'observation du 7 février au 12 juin 2024, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire ;
- sa marge est en croissance ;
- elle communiquera une situation intermédiaire portant sur la période d'observation ;
- à la date du jugement de conversion en liquidation judiciaire, le 12 juin 2024, le compte bancaire Quonto présentait un solde créditeur de 25 776,40 euros, et le compte bancaire de la Société Générale un solde créditeur de 8 889,82 euros. De sorte que pendant la période d'observation elle a augmenté sa marge brute et fait face à ses dettes d'exploitation ;
- le 2 avril 2024, l'expert-comptable a établi un prévisionnel sur cinq mois en prévision de l'audience du 10 avril 2024. Ce document a été communiqué en son temps au mandataire judiciaire et au tribunal. Le 19 juin 2024, l'expert-comptable a établi un nouveau prévisionnel sur cinq mois. Ces documents démontrent sa capacité à faire face à son passif sur une durée de 10 ans.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 juin 2024 qui est justifiée en fait et en droit.
Par conclusions en défense du 16 juillet 2024, la SCP Angel-Hazane-[B] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir :
- débouter la SAS BF Tacos de toutes ses prétentions ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Elle fait valoir que :
- il avait été demandé une situation comptable sur la période d'observation, document qui n'a pas été établi, à telle enseigne que dans la présente assignation, il est indiqué que ce document sera établi ultérieurement et communiqué ;
- la situation de trésorerie avait été également demandée, quoique celle-ci ait été communiquée avec l'assignation, après le jugement querellé, celle-ci avait pour objet de vérifier le niveau des disponibilités actuelles de l'entreprise au cours de la période d'observation, où elle bénéficie par ailleurs du gel de son passif antérieur ;
- cependant l'indication d'une trésorerie disponible seule ne suffit pas à rendre possible le redressement judiciaire étant rappelé que le débat de la cessation des paiements n'a plus lieu d'être puisque au contraire, si la cessation des paiements survient dans le cours de la période d'observation, elle entraîne la liquidation judiciaire mécanique, tandis que c'est le jugement de redressement judiciaire qui est supposé avoir définitivement résolu cet état. De sorte que, communiquer une situation de trésorerie pour jouer sur l'effet dévolutif du recours introduit alors que le premier juge a dûment statué ne saurait suffire ;
- à l'examen de la pièce adverse n° 13 qui serait donc un prévisionnel sur six mois établi par l'expert-comptable du débiteur, le premier président pourra s'assurer combien la production de la situation comptable sur la période d'observation est indispensable. Le nouveau prétendu prévisionnel sur six mois, qui n'est pas moins indigent que le précédent, n'est pas non plus de nature à rassurer une juridiction quelconque sur la faisabilité d'un plan de redressement alors que le niveau actuel de la profitabilité de l'entreprise au cours de la période d'observation est totalement inconnu. Il en résultait que l'élément comptable connu le plus probant était le bilan simplifié de l'exercice clos au 31 décembre 2023 qui a été établi en cours de période d'observation, sur un exercice correspondant à une année après la requête du Ministère public aux fins d'ouverture (pièce adverse n° 2).Or, cette comptabilité simplifiée affichait des pertes de 30 984 euros et un chiffre d'affaires de 162 887 euros. Les possibilités manifestes de redressement de l'entreprise ne pouvaient donc s'apprécier qu'en fonction d'une profitabilité effectivement justifiée au cours de la période d'observation et susceptible de dégager les marges suffisantes à un plan d'étalement même sur 10 ans d'une dette antérieure de 76 698,06 euros, étant rappelé l'ancienneté de la cessation des paiements.
À l'audience du 26 juillet 2024 le conseil de la SAS BF Tacos a repris oralement ses moyens et prétentions développés dans ses conclusions écrites rappelant que le passif va être épuré et qu'il existe des moyens de réformation sérieux du jugement du tribunal de commerce. Le conseil du mandataire liquidateur reprend oralement les moyens et prétentions développées dans ses conclusions du 16 juillet 2024 rappelant l'absence de documents comptables communiqués avant l'assignation devant le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
SUR CE,
En application de l'article R 661-1 du Code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il résulte de ce texte que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'article R. 661-1, alinéa 4, prévoit que le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision
Le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire aux motifs que la SAS BF Tacos ne lui a pas communiqué les documents lui permettant d'établir la capacité de redressement de la société. Le délai de déclaration des créances est expiré depuis le 16 avril 2024. Le montant des créances déclarées s'élève à la somme de 76 698,06 euros.
La société communique la liste des créanciers à jour et complète, aucune dette nouvelle n'a été créée. Les charges courantes ont été régulièrement payées. La société communique une situation de résultat établie par son expert-comptable, le cabinet ACI-BGA, pour la période d'observation du 7 février au 12 juin 2024, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire. Son résultat d'exploitation est positif, il s'élève à 29 932 euros sur cinq mois d'activité, alors qu'il était déficitaire de (-) 10.382 euros sur l'exercice clos le 31 décembre 2023. Le liquidateur s'est assuré auprès de l'expert-comptable qu'il était bien l'auteur de ces situations, ce qui lui a été confirmé.
En l'espèce la production d'un compte de résultat pour une partie de la période d'observation fait apparaître un bénéfice, ainsi que la production d'un compte de résultat simplifié établissant que la situation financière de la société s'est améliorée au cours de la procédure collective. Ces éléments établissent que l'exécution provisoire de la condamnation risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société ;
En conséquence il y a lieu de constater que la SAS BF Tacos présente des moyens sérieux à l'appui de son appel et ordonne la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 12 juin 2024,
Vu les articles L626-9 et s. et R661-1 du code de commerce,
Déclare la SAS BF Tacos recevable et bien fondée en sa demande,
Ordonne la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Compiègne le 12 juin 2024.
Déboute la SCP Angel-Hazane-[B], prise en la personne de Me [X] [B], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BF Tacos de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dit que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
A l'audience du 12 Septembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. HAMON, Président et Mme CHAPON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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