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Cour d'appel, 30 décembre 2014. 12/02779

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02779

Date de décision :

30 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ ic/ Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02779. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 30 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00521 ARRÊT DU 30 Décembre 2014 APPELANTE : Madame Magalie X... ... 61290 MOULICENT assistée dela SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS INTIMEE : SAS M LEGO Rue du Cuivre 72400 BOESSE LE SEC représenté par Me CATHELY avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame Jacqueline COURADO, greffier. ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame COURADO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCEDURE Mme Nathalie X... a été engagée le 1er juin 2009 en qualité de directeur industriel dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société BOLTON LEGO spécialisée dans le recyclage de cuivre et la fabrication d'alliages cuivreux. La salariée bénéficiait du statut cadre, position III A avec une rémunération annuelle de 78 000 euros brut sur 13 mois. Le 7 juillet 2009, Mme X... est devenue directeur de site et promue cadre position III B. Par avenant du 22 juillet 2010, elle a été nommée Directeur Général de la société BOLTON LEGO à compter du 5 juillet 2010, avec une qualification cadre position III C, et une rémunération annuelle se décomposant : - en un forfait annuel brut de 120 000 euros, - outre une rémunération variable de 10 % du salaire annuel de base à objectifs atteints 100 %. Le 4 février 2011, la société BOLTON LEGO a fait l'objet d'une reprise à 99. 9 % par le groupe AUREA pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. La société a alors été rebaptisée SAS M LEGO. Monsieur Y... a été nommé président de la société M LEGO à compter du 24 mai 2011, succédant à Monsieur Z.... La société M LEGO qui emploie un effectif de plus de 100 salariés est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Se plaignant d'être évincée progressivement de ses attributions de dirigeante du site en raison du comportement à son égard de M. A..., président du groupe AUREA, nouvel associé majoritaire, et de celui de ses collaborateurs imposés au sein de la société M LEGO, Mme X... a engagé des négociations en vue d'une rupture conventionnelle le 26 juillet 2011. En l'absence d'accord et invoquant de nouvelles mesures vexatoires à son encontre, Mme X... a notifié le 16 septembre 2011 à la société M LEGO la rupture de son contrat de travail avec prise d'acte imputable à son employeur. Par courrier en réponse du 20 septembre 2010, la société M LEGO a informé la salariée qu'elle la considérait comme démissionnaire de ses fonctions. Le 28 septembre 2011, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour voir dire que la prise d'acte du 16 septembre 2011 devait s'analyser en un licenciement abusif et obtenir diverses indemnités de rupture, de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 30 novembre 2012, le conseil de prud'Hommes du Mans a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... produisait les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la salariée de toutes ses demandes, - condamné Mme X... à payer à la société M LEGO : - la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de brusque départ, - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société M LEGO du surplus de ses demandes, - condamné Mme X... aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement les 4 et 11 décembre 2012. Mme X... en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée par son conseil le 18 décembre 2012. PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 juillet 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X.... demande à la Cour de : - constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est imputable à la société M LEGO et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que la société M LEGO ne justifie pas sa demande reconventionnelle au titre du rappels de salaires et d'indemnités depuis le mois de juillet 2011 ni sa demande d'indemnité de brusque départ, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions contraires, - condamner la société M LEGO au paiement de : - la somme de 28 293 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 829. 30 euros bruts pour les congés payés y afférents, - la somme de 4 333 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 260 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise par la société M LEGO des bulletins de salaire et documents sociaux sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt. Mme X... a fait valoir en substance que : - sur l'imputabilité de la rupture : - à la suite de la reprise de l'entreprise en février 2011 par le groupe AUREA devenu nouvel associé majoritaire, elle a pu constater que M. A..., président du groupe AUREA, bien que n'ayant aucune fonction officielle au sein de la société M LEGO, se manifestait de manière pressante pour contrôler l'ensemble des décisions de gestion courante prises au sein de la société M. LEGO, - M. A...l'a progressivement évincée de ses fonctions de dirigeante, avec l'aide de collaborateurs imposés au sein de la société, en lui reprochant régulièrement le niveau élevé de sa rémunération, et en empiétant sur ses prérogatives de Directrice Générale (que sur celles de la responsable ressources humaines, Mme B...,) - dans ce contexte, la société M LEGO a refusé en juin 2011, sous l'influence directe de M. A..., de lui verser la rémunération variable fixée par son contrat de travail, - elle (et Mme B...) ont dénoncé, dans des courriers du 13 juillet 2011, le refus de leur employeur de respecter les termes de leurs contrats de travail, - la situation s'est ensuite rapidement dégradée pour les deux salariées, l'employeur multipliant les mesures vexatoires à son égard et les atteintes à ses prérogatives.- si elle a estimé qu'elle ne pouvait plus exercer normalement ses fonctions au sein de l'entreprise et que la situation devenait insupportable pour elle, et a engagé avec son employeur une rupture conventionnelle qui n'a finalement pas abouti, ce constat ne permet pas d'en déduire qu'elle doit supporter seule la responsabilité de la rupture du contrat de travail. Elle soutient qu'elle démontre : - les atteintes graves portées à ses fonctions et attributions, au travers de mails échangés, tout en soulignant l'extrême prudence de M. A...qui communiquait peu par écrit ou ne répondait pas aux réclamations, - l'atteinte grave à ses conditions de rémunération, l'employeur refusant délibérément de verser le bonus de l'exercice 2010 et de fixer un objectif au titre de l'exercice suivant (2011) pour " geler " le versement d'une prime sur objectifs. Elle fait valoir que l'objectif de son employeur et son actionnaire majoritaire après le rachat de l'entreprise en février 2011 a été orienté vers une déstabilisation de l'ancienne équipe de cadres dirigeants avec une réduction de la masse salariale. Elle invoque les conséquences matérielles et morales de son départ puisqu'elle n'a retrouvé un emploi que dans le Jura avec une qualification et une rémunération moindres, en laissant provisoirement sa famille dans la Sarthe, - sur les demandes reconventionnelles : - la demande de remboursement par la société M LEGO au titre d'une partie de salaires et d'indemnités injustement perçues par elle est manifestement infondée s'agissant de la rémunération fixée par avenant du 22 juillet 2010 conclu par l'employeur avant la reprise de l'entreprise par le groupe AUREA en février 2011, - la demande d'indemnité pour brusque départ n'est pas sérieuse alors qu'elle a été remplacée une semaine plus tard, ce qui démontre que l'employeur, parfaitement conscient de la dégradation des relations entre les parties, avait pris les mesures pour assurer le remplacement de la directrice générale. Vu les conclusions enregistrées au greffe le, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société M LEGO demande à la cour de : - constater que Mme X... a continué d'exercer ses fonctions de Directeur Général en conservant son autorité et ses attributions et dire que l'intervention des responsables du groupe AUREA dans l'entreprise n'a pas dépassé le contrôle normal d'une société mère sur une société fille, - dire que Mme X... ne peut pas lui reprocher de ne pas lui avoir versé de bonus alors qu'elle s'était octroyée une augmentation sans autorisation, - constater que les salaires et indemnités versés depuis juillet 2011 au-delà d'une base de 90 000 euros bruts sont indus et qu'elle peut obtenir le remboursement des charges patronales qu'elle n'aurait pas dû verser, - de confirmer le jugement en ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de son brusque départ sans respecter de préavis, - condamner Mme X... au paiement de la somme de 53 128. 07 euros au titre du trop perçu de rémunération et de celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société M LEGO soutient à titre principal que : - sur la prise d'acte s'analysant en une démission : - la salariée a continué à gérer la société en tant que Directrice Générale en conservant la délégation de pouvoir et la délégation de signature bancaire et n'a donc pas été dépossédé de ses pouvoirs par M. A..., président du groupe AUREA, - Mme X... produit des mails dans lesquels elle prenait l'initiative d'interroger M. A..., sans que celui-ci ne lui demande de rendre des comptes périodiques, - M. A...se déplaçait deux fois par mois dans les locaux de la société, ce qui relève des relations normales entre une société filiale et une société mère, - M. A...ne s'est pas immiscé dans le recrutement des cadres de la société M LEGO. - il n'est pas intervenu dans la gestion du personnel, la directrice générale accordant des primes exceptionnelles aux salariés et gérant le recrutement des non cadres sans en référer au groupe AUREA, - Mme X... a continué à gérer la société comme elle le faisait avant la reprise par le groupe AUREA, sans inviter M. A...aux réunions et sans être tenue de lui communiquer de compte-rendus, elle n'a jamais été remise en cause dans son autorité à l'égard des salariés de la société M LEGO, elle a continué à représenter la société à l'égard des tiers et notamment dans les médias, - Mme X... ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir défini les objectifs nécessaires au calcul de son bonus pour les exercices 2010 et 2011 et d'avoir refusé de régler les bonus conformes à l'avenant du 22 juillet 2010 alors que : - elle disposait d'une délégation de pouvoir lui permettant de payer les bonus aux salariés pouvant y prétendre, - le groupe AUREA repreneur de la société LEGO n'avait pas eu connaissance préalable des bonus octroyés à Mme X..., - l'augmentation de salaire figurant dans l'avenant du 22 juillet 2010 est irrégulière et ne peut pas s'appliquer puisque c'est un faux document au regard du caractère approximatif de la signature du Président de l'époque M. C..., et même si ce dernier reconnaît avoir signé l'avenant, il a excédé ses pouvoirs en accordant une telle augmentation au profit de Mme X... et n'a pas justifié de l'accord de l'associé majoritaire. - l'employeur a découvert, après le départ de la salariée, des faits " douteux " permettant d'expliquer la démission de Mme X... : - la salariée avait donné des instructions pour que les stocks soient surévalués pour modifier les résultats comptables de la société LEGO, - elle a accepté un véhicule de fonction d'une valeur de 60 000 euros contre une absence d'augmentation de son salaire en 2010 pour finalement accepter quelques mois plus tard une nouvelle augmentation sans restituer le véhicule ni informer les repreneurs de la condition d'octroi de ce véhicule. - lorsque la société était présidée par M. C..., la salariée a autorisé le paiement au profit d'une société de consultants Fox Access Limited de factures qui ont fait l'objet de critiques lors d'un contrôle fiscal en l'absence de justificatifs et peuvent entraîner un redressement fiscal. - sur les demandes reconventionnelles -sa réclamation à Mme X... d'un trop-perçu de salaires depuis le mois de juillet 2010 date à laquelle la salariée aurait dû percevoir une rémunération annuelle de 90 000 euros bruts sur 13 mois, et non pas de 120 000 euros, ce qui représente un trop perçu de 32 726. 89 euros nets ainsi que les charges patronales de 20 401. 18 euros est justifiée comme celle d'indemnités de brusque départ, la salariée ayant quitté brutalement son poste de dirigeante sans effectuer son préavis, en ne laissant aucune trace des trois semaines précédentes ce qui a placé la société M LEGO en difficulté. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la prise d'acte, Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il incombe au salarié d'établir les faits invoqués à l'encontre de l'employeur. Si les faits sont établis et suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le courrier de Mme X... adressé le 16 septembre 2011 à la société M LEGO est ainsi libellé : " Je fais suite à mes derniers échanges avec M. A...relatifs plus particulièrement à la situation créée par les interventions de M. D..., directeur technique du groupe AUREA, au sein de l'entreprise (M LEGO). Je suis contrainte de mettre un terme à mon contrat de travail constatant l'impossibilité qui m'est faite de continuer à exercer normalement les fonctions qui sont les miennes au sein de la société M LEGO et qui découlent du contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mat 2009. Je vous rappelle qu'aux termes de ce contrat, j'ai été engagée par la société en qualité de Directeur industriel. Ce contrat prévoyait une rémunération fixe ainsi qu'une rémunération supplémentaire et variable allant jusqu'à 10 % de la rémunération annuelle, soumis à l'atteinte des objectifs à fixer par l'employeur. Par avenant en date du 22 juillet 2010, je fus nommée Directeur Général de l'entreprise. Cette fonction et les attributions en découlant doivent me permettre d'assurer une gestion de la société en prenant bien évidemment des initiatives liées à ma qualification professionnelle et à mon niveau hiérarchique. Je dispose d'une délégation de pouvoirs très complète en cas d'absence du Président sur le site, ce qui est toujours le cas.. ; Or, depuis la reprise de la société M LEGO par le groupe AUREA, j'ai dû déplorer à maintes reprises soit de la part de M. A...président d'AUREA soit de la part d'un certain nombre de ses collaborateurs, n'ayant pourtant dans l'organigramme de la société M LEGO aucun rôle officiel, des immixtions récurrentes portant atteinte à mes attributions et à mes fonctions. C'est ainsi que je ne dispose plus d'aucune autonomie dans le cadre de mes fonctions de Directeur Général, M. A..., président du groupe AUREA, entendant valider et vérifier tous mes faits et gestes au sein de l'entreprise. Plus grave, une partie des effectifs de l'entreprise a été purement et simplement évincée à la suite de différentes pressions et interventions sans mon accord me privant d'un certain nombre de collaborateurs de qualité. Ce fut le cas récemment de Mme B...licenciée dans des conditions tout à fait anormales alors qu'elle occupait un poste tout à fait stratégique au sein de l'entreprise. En parallèle de ces immixtions incessantes, vous-même et M. A...m'avez confirmé par écrit le 22 juin 2011 refuser le versement de la part variable de ma rémunération sans aucun motif. Vous avez d'ailleurs refusé de fixer des objectifs pour la période à venir. Ceci constitue un manquement à l'obligation de mon employeur qui ne respecte pas mon contrat de travail. J'ai donc dû depuis plusieurs mois subir successivement : - la destruction progressive de mon équipe directe, - la remise en cause de mon autorité auprès de mes autres collaborateurs directs engendrant même dans certains cas des comportements d'insubordination, - la prise de contrôle non officielle mais avérée de M. A..., président du groupe AUREA sur la plupart de mes fonctions, - un harcèlement fréquent concernant le problème d'un véhicule de fonction et des salaires, - une modification unilatérale de ma rémunération contractuelle par le refus de fixation d'objectifs ce qui me prive de mon droit à prétendre à ma rémunération variable, - une pression de plus en plus marquée afin de m'inciter à quitter la société de mon plein gré. Ces circonstances constituent une atteinte directe aux prérogatives découlant de mon contrat de travail. Il n'est pas question pour moi de continuer à accepter une telle situation sans réagir... Dans ces conditions, la présente constitue une prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait entraînant une cessation immédiate de mon activité professionnelle... " Mme X... invoque donc pour justifier les griefs justifiant sa prise d'acte aux torts de son employeur : 1) le défaut de fixation des objectifs servant de base au paiement de sa rémunération variable, 2) la perte de ses attributions et prérogatives de dirigeante du site en raison des immixtions de M. A..., président du groupe AUREA associé majoritaire de la société M. LEGO. 3) un harcèlement moral et des pressions exercées pour provoquer son départ de l'entreprise. Sur le défaut de fixation des objectifs servant de base au calcul de la rémunération variable, Le contrat de travail signé par les parties et le dernier avenant du 22 juillet 2010, disposent que : - Mme X... a droit à une partie variable de sa rémunération sur la base de 10 % de son salaire annuel de 120 000 euros à objectifs atteints de 100 %, - " la nature, la valeur et le poids des objectifs seront définis d'un commun accord chaque année et feront l'objet d'un document. " (article 7 " Rémunération " alinéa 2 in fine) Les dispositions contractuelles sont claires et non équivoques : il incombe à l'employeur, représenté par M. Y... président de la société M LEGO, de définir les objectifs d'un commun accord avec la salariée et de les régulariser dans un document annuel. Contrairement aux allégations de la société M LEGO, la salariée ne disposait d'aucun pouvoir pour déterminer seule les objectifs permettant de calculer le montant de la part variable de sa propre rémunération. La société M LEGO n'est pas recevable à opposer à Mme X... le fait que son contrat de travail et l'avenant du 22 juillet 2010 auraient été tardivement porté à la connaissance du nouvel associé, le groupe AUREA auquel il appartenait de se renseigner. La validité de l'avenant du 22 juillet 2010 n'est pas sérieusement contestable et elle est établie : - par le courrier du 4 mars 2012 de M. C..., ancien président de la société BOLTON LEGO (pièce no38 appelante), confirmant qu'il a bien établi et signé l'avenant daté du 22 juillet 2010 au profit de Mme X..., - par le courrier du 10 janvier 2013 de M. E...(pièce no 82 appelante) selon lequel " en tant qu'actionnaire, il a validé le changement de la rémunération de Mme X... de 90 000 euros à 120 000 euros brut, tout en maintenant un bonus de 10 %, avec effet rétroactif au 5 juillet 2010, date de sa nomination en tant que Directeur Général de Bolton Lego, que ce changement visait à remplacer le bénéfice de 5 % des actions attribuées à Mme X... en plus de la rémunération de 90 000 euros. " Mme X... est en conséquence fondée à demander l'application des clauses de cet avenant à son contrat de travail étant observé que ce dernier a reçu un commencement d'exécution et n'avait jamais été remis en cause par la société M LEGO avant la présente procédure. Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, leur absence de fixation constitue à lui seul un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.. Mme X... justifie que l'employeur a refusé de lui accorder la partie variable de sa rémunération tant pour l'exercice 2010 que pour celui de 2011 et produit : - ses mails adressés les 17 et 21 juin 2011 à M. A...sollicitant le versement des bonus de 10 % pour elle-même (11 931 euros) et Mme B...(5 367 euros) au titre de l'année 2010/ 2011 et réclamant la fixation d'objectifs pour la période à venir (juin 2011/ mai 2012) - le mail du 22 juin 2011 de M. A...expliquant qu'en accord avec M. Y...-Président de la société M LEGO, ils n'acceptent pas que Mme X... et Mme B...perçoivent les primes de 10 % du salaire annuel de base (pièce no6h appelante) - le mail du 4 juillet 2011 de Mme B..., directrice des ressources humaines, confirmant à Mme X... le refus de M. A...de lui fixer des objectifs a posteriori pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 et pour la période à venir du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 (pièce no6i), - son courrier de mise en demeure adressé à son employeur le 2 juillet 2011 de régler le bonus de 10 % sur la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 (pièce no 6 j appelante). Le fait que l'employeur ait " omis " de fixer dans un document des objectifs à Mme X... et les modalités d'attribution d'un bonus durant l'exercice 2010-2011 n'est pas sérieusement opposable à la salariée. Il incombe en effet au représentant légal de la société M. LEGO, peu importe les changements de présidence au sein de la société, de respecter les dispositions du contrat de travail de Mme X... en matière de rémunération variable. En refusant de régulariser la situation au titre de l'exercice 2010-2011 puis de fixer les objectifs pour l'exercice suivant (2011-2012), la société M. LEGO a manqué gravement à ses obligations envers la salariée. Ces manquements graves à l'obligation de paiement de la rémunération sont en soi suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Sur les autres griefs. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, le refus par la société M LEGO de régler la rémunération contractuellement prévue justifiant à lui seul la prise d'acte aux torts de l'employeur. A titre surabondant il appartenait à la société M. LEGO de tirer les conséquences des fautes, à les supposer établies, qu'elle impute à Mme X... de sorte qu'elle est mal fondée à les lui opposer. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail de Mme X... le 16 septembre 2011 doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences, Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date de la rupture, Mme X... a perçu une rémunération brute de 120 000 euros par an et aurait dû percevoir un bonus de 10 % équivalent à 11 931 euros. Elle était âgée de 36 ans et justifiait d'une ancienneté de 2 ans et 3 mois au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté que Mme X... a retrouvé à compter du 3 octobre 2011 un emploi de directeur de site, statut cadre dirigeant niveau III C, dans le Jura et perçoit une rémunération fixe de 110 000 euros brut outre un bonus de 10 %. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté de la salariée et du salaire qu'elle percevait il convient d'évaluer l'indemnité qui lui est due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 80 000 euros. Conformément à la convention collective applicable, la salariée de statut cadre est bien fondée à obtenir une somme de 28 293 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaires outre les congés payés y afférent de 2 829. 30 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité est fixée par l'article R 1234-2 du code du travail ou bien par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour la salariée, ce qui est le cas de l'espèce. Il sera fait droit à la demande non contestée en son quantum à concurrence de la somme de 4 333 euros au titre de l'indemnité conventionnelle. Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2011- date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation-pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes La demande reconventionnelle de la société M LEGO en remboursement des salaires indûment versés à Mme X... sur la base de l'avenant du 22 juillet 2010 doit être rejetée, la validité de ce document ayant été reconnue selon les motifs ci-dessus exposés. La société M LEGO sera également déboutée de sa demande reconventionnelle en indemnisation en raison du brusque départ de Mme X..., l'employeur portant l'entière responsabilité de la rupture du contrat de travail. Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement et ce à concurrence de un mois. Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer à la salariée au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme X... les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard dont la cour ne se réserve pas la liquidation. La société M LEGO sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens. La société M LEGO sera condamnée à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en première instance, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. STATUANT à nouveau et y AJOUTANT : DIT et JUGE que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail â Mme X... le 16 septembre 2011 est imputable à la société M LEGO et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société M LEGO à payer à Mme X... : - la somme de 80 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 28 293 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférent de 2 829. 30 euros. - la somme de 4 333 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2011 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. ORDONNE à la société M LEGO de délivrer à Mme X... les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de la notification du présent arrêt. ORDONNE le remboursement par la Société M LEGO à rembourser aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée au jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage. DÉBOUTE Mme X... du surplus de ses demandes. REJETTE les demandes reconventionnelles de la société M. LEGO ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société M. LEGO aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, J. COURADOAnne JOUANARD

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