Cour de cassation, 14 janvier 2009. 06-41.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-41.902
Date de décision :
14 janvier 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le régime de prévoyance et de retraite institué par la présente convention s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en matière de convention collective et qui se sont substitués aux arrêtés de salaire ; qu'en ce qui concerne les branches pour lesquelles les arrêtés ne fournissent pas de précisions suffisantes, il est procédé par assimilation en prenant pour base les arrêtés de mise en ordre des branches professionnelles les plus comparables, par accord entre les organisations professionnelles intéressées ; que, selon le deuxième, pour l'application de la présente convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions :
a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ;
b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en matière de convention collective ; que, selon le troisième, la prise en considération, pour la détermination des bénéficiaires du régime, des classifications résultant de conventions ou d'accords visés aux articles 4 et 4 bis, est subordonnée à l'agrément de la commission paritaire qui détermine notamment le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu de faire application de l'article 4 bis, de telle sorte que les catégories de bénéficiaires au titre dudit article ne soient pas modifiées par rapport à celles qu'il vise au a) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et 38 autres salariés de la Mutualité sociale agricole (MSA), employées en qualité d'assistant de service social, délégué à la tutelle ou conseiller en économie sociale et familiale, ont assigné devant la juridiction civile l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et la Fédération nationale des employeurs de la MSA (FNEMSA) aux fins d'affiliation à compter du 1er janvier 1997 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si effectivement dans d'autres professions relevant d'autres conventions collectives, telle que celle de l'hospitalisation privée, les assistantes sociales, qui n'ont pas de fonction d'encadrement, relèvent de la classification ETAM, les assistants du service social, délégués à la tutelle et conseillers en économie sociale de la MSA, par l'effet de l'avenant du 22 décembre 1999, ont été classés au niveau V, dans la filière professionnelle "action sanitaire et sociale" ; que le seul argument selon lequel les salariés occupant des fonctions identiques dans d'autres secteurs d'activités proches ne sont pas classés dans la catégorie des cadres ne suffit pas à justifier la position de l'AGIRC, dès lors qu'au sein de la filière professionnelle "action sanitaire et sociale" du personnel de la MSA, des salariés occupant des emplois de même niveau, à des coefficients parfois inférieurs sous l'empire des dispositions antérieures à l'accord portant classification du 22 décembre 1999, sont néanmoins affiliés ; que tel est le cas notamment des agents de développement social local ;
Qu'en statuant ainsi, en substituant son propre critère de comparaison à celui choisi par la commission administrative de l'AGIRC, sans caractériser en quoi ce critère n'aurait pas été fondé sur un élément objectif étranger à toute discrimination, fût-elle indirecte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).
IL EST FAIT GRIEF, à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'AGIRC serait tenue d'affilier chacun des appelants, assistants du service social, délégués de tutelle, conseillers en économie sociale et familiale exerçant au sein de la MSA, et ce à compter du 1er janvier 1997, et condamné l'AGIRC à payer à chacun des appelants la somme de 100 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE relèvent du régime de prévoyance et de retraite institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, les ingénieurs et cadres, au sens de l'article 4 de cette convention, ainsi que, selon l'article 4 bis, les employés, techniciens et agents de maîtrise, assimilés aux ingénieurs et cadres dans les cas où ils occupent des fonctions :
a) classées par référence aux salariés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300
b) classée dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective ;
qu'il est précisé que la prise en considération pour la détermination des bénéficiaires du régime, des classifications résultant de conventions ou d'accords ci-dessus visés, est subordonnée à l'agrément de la commission paritaire qui détermine notamment le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application de ces dispositions ; que la détermination de la qualité de cadre ou de cadre assimilé a été faite sur la base de la qualification conventionnelle du personnel de la MSA (conventions collectives des 19 juillet 1967 et 21 juin 1968 et accord portant classification du 22 décembre 1999) ; que le 20 novembre 1997, la commission administrative de l'AGIRC, a admis, pour les emplois communs aux secteurs des assurances mutuelles agricole et de la mutualité sociale agricole, l'affiliation au régime général l'ensemble des cadres d'autorité, ainsi que les cadres assimilés classés à partir du coefficient 219, précisant que pour les cadres assimilés dont le coefficient est compris entre 171 et 219 (exclu), les fonctions ne donneraient accès au régime que si leur classement était accepté dans des secteurs comparables, sa position sur le classement des fonctions de cadres assimilés étant différé ; que le 18 mars 1998, l'affiliation à l'AGIRC a été admise pour les contrôleurs et inspecteurs classés, à partir du coefficient 171, au motif qu'étant assermentés, ils avaient "la possibilité de représenter l'organisme devant les tribunaux" ; qu'enfin par décision du 5 décembre 2000, la commission administrative de l'AGIRC a décidé que "l'ensemble des personnels classés à partir du niveau 5 relèveraient du régime au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, à l'exception des salariés occupant les fonctions d'assistant social, de conseiller en action sociale dont ceux en économie familiale, de délégué à la tutelle et d'infirmier/puéricultrice" précisant : "s'agissant de ces emplois qui ne donnent globalement accès au régime à titre obligatoire dans aucune profession, les membres de la commission ont donné leur accord de principe à une révision de leur position si les partenaires sociaux définissaient une gradation à l'intérieur du niveau 5 avec des critères objectifs permettant de reconnaître que certains de ces salariés assument des responsabilités différentes " ; que les appelants estiment que le refus opposé par l'AGIRC d'affilier les assistants de service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale ne repose sur aucun critère objectif et viole les dispositions applicables de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ainsi que le principe d'égalité de rémunérations, ce que conteste I'AGIRC ; que pour justifier de son refus d'affiliation, l'AGIRC indique que la MSA ayant pour activité de gérer le régime de sécurité sociale agricole, l'étude des classifications a été effectuée sur des bases identiques à celles des organismes de sécurité sociale du régime général, en vertu du principe de cohérence générale entre les secteurs pour des postes équivalents ; que si effectivement dans d'autres professions relevant d'autres conventions collectives, telle que celle de l'hospitalisation privée, les assistantes sociales, qui n'ont pas de fonction d'encadrement, relèvent de la classification ETAM, les assistantes sociales, délégués à la tutelle et conseillers en économie sociale de la MSA, par l'effet de l'avenant du 22 décembre 1999, ont été classés au niveau V, dans la filière professionnelle "action sanitaire et sociale" ; que le seul argument selon lequel les salariés occupant des fonctions identiques dans d'autres secteurs d'activités proches ne sont pas classés dans la catégorie des cadres ne suffit pas à justifier la position de l'AGIRC à l'égard des appelants, dès lors qu'il est constaté qu'au sein de la filière professionnelle "action sanitaire et sociale " du personnel de la MSA, des salariés occupant des emplois de même niveau, à des coefficients parfois inférieurs sous l'empire des dispositions antérieures à l'accord portant classification du 22 décembre 1999, sont néanmoins affiliés ; que tel est le cas notamment des agents de développement social local lesquels ont pour mission de favoriser le développement social d'un territoire en réalisant des études et conduisant des projets de développement, voire de gérer une association, une structure d'animation, un réseau de solidarité ; que Madame Y..., assistante sociale MSA depuis 1971, atteste qu'à compter de 2001, la direction de la caisse de mutualité de l'Yonne a transformé le classement des sept travailleurs sociaux, en les nommant "agents de développement local", et a ainsi permis à l'ensemble de l'équipe d'être affilié à l'AGIRC, ce qui est confirmé par la production du bulletin de salaire du témoin et de son certificat d'inscription auprès de la CRCCA ; que Madame Y... indique que le travail de chacun des salariés, dont les deux dernières personnes embauchées, avaient respectivement la formation d'assistante sociale et de conseillère en économie sociale, "se partage entre :
• le service social spécialisé (individualisé)
• la mise en place d'actions collectives et l'animation de l'échelon local MSA comme leurs collègues : technicien de prévention des risques professionnels et conseillers en protection sociale qui eux cotisent à l'AGIRC" ;
que par ailleurs, il est justifié de ce que Madame Z..., assistante sociale du 1er août 1964 au 31 janvier 1988 à la CMSA des Vosges, bénéficie du régime de la CRCCA, de même que Madame A..., partie à la retraite en janvier 1997, et non contesté que des assistantes sociales qui, en 1997, avaient préalablement été admises au régime des cadres assimilés comme bénéficiant d'un coefficient supérieur à 219, en ont été ensuite écartées en 1998 ; qu'en outre, l'exception faite en faveur des contrôleurs ou inspecteurs classés à partir du coefficient 171, inférieur à ceux des délégués à la tutelle, assistantes sociales et conseillères ESF, lorsque étaient encore en vigueur les coefficients, au motif que cette catégorie de salarié a la possibilité de représenter en justice l'organisme, est dépourvu de pertinence dès lors que les délégués à la tutelle sont parfois amenés à intervenir dans le cadre d'un mandat judiciaire qui leur est confié par le juge des enfants ; qu'aucune spécificité enfin ne permet de justifier l'admission des agents d'animation dont les fonctions sont voisines de celles d'assistantes sociales ; qu'il apparaît ainsi au regard de ces constatations qu'aucun critère objectif donnant lieu à une application univoque ne justifie la différence de traitement opposée par l'AGIRC aux appelants ; qu'à titre surabondant, il doit être souligné que les appelants invoquent avec pertinence le caractère discriminatoire de la décision de l'AGIRC qui a pour effet de priver du bénéfice de la retraite complémentaire des cadres, des salariés aux fonctions exercées en majorité par des femmes contrairement à celles de contrôleurs ou inspecteurs, à majorité masculine qu'il convient par conséquent de dire que l'AGIRC doit affiler les appelants, assistants du service social, délégués à la tutelle et conseillers en économie familiale travaillant au service de la mutualité agricole, à compter du 1er janvier 1997, date d'intégration aux régimes AGIRC des organismes agricoles dont fait partie leur employeur, la MSA ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de la délibération D20 prises pour son application que l'AGIRC est seule compétente pour définir, dans le respect des articles 4 et 4 bis de la convention, les catégories de personnel bénéficiant du régime de retraite et de prévoyance des cadres, ceci afin d'assurer l'équilibre de ce régime ; qu'en l'espèce, la commission administrative de l'AGIRC a décidé que les assistants de service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale ne pouvaient relever dudit régime, sans que soit alléguée une méconnaissance des critères posés par les articles 4 et 4 bis ; que la cour d'appel, qui a cependant substitué son appréciation à celle de l'AGIRC, a violé le texte susvisé ;
2. ALORS à tout le moins QUE la décision de l'AGIRC admettant certaines catégories de personnel au bénéfice du régime de retraite et de prévoyance des cadres et en refusant d'autres ne peut être remise en cause par le juge dès lors qu'elle repose sur un élément objectif étranger à toute discrimination prohibée ; qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier la pertinence de l'éléments objectif retenu ; qu'en l'espèce, la commission administrative de I'AGIRC a décidé, pour les emplois spécifiques MSA que l'affiliation était subordonnée au classement des postes occupés dans la catégorie des cadres dans des secteurs comparables ; que s'agissant des postes occupés dans les services sanitaires sociaux, ayant constaté que dans organismes de sécurité sociale du régime général et le secteur de l'hospitalisation, les assistants de service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale n'avaient pas la qualité de cadre, elle a décidé de refuser l'affiliation au régime AGIRC des salariés de la MSA occupant ces fonctions ; qu'en retenant, pour remettre en cause la décision de l'AGIRC, que l'argument selon lequel les salariés occupant des fonctions identiques dans d'autres secteurs d'activités proches ne sont pas classés dans la catégorie des cadres ne suffisait pas à justifier la position de l'AGIRC, et en décidant d'opérer la comparaison avec des salariés occupant des emplois de même niveau au sein de la filière sanitaire et sociale, ou au sein d'autres filières (inspecteurs et contrôleurs, agent d'animation) la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'AGIRC, qui reposait pourtant sur un élément objectif étranger à toute discrimination prohibée, et a donc violé les articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
3. ALORS QUE la décision de l'AGIRC admettant certaines catégories de personnel au bénéfice du régime de retraite et de prévoyance des cadres et en refusant d'autres, dès lors qu'elle repose sur un élément objectif étranger à toute discrimination fondée sur le sexe, ne peut être considéré comme discriminatoire au seul constat que les catégories de personnel refusées sont majoritairement féminines tandis que d'autres catégories acceptées sont majoritairement masculines ; qu'en l'espèce, la commission administrative de l'AGIRC a décidé, pour les emplois spécifiques MSA, que l'affiliation était subordonnée au classement des postes occupés dans la catégorie des cadres dans des secteurs comparables ; que s'agissant des postes occupés dans les services sanitaires sociaux, ayant constaté que dans organismes de sécurité sociale du régime général et le secteur de l'hospitalisation, les assistants de service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale n'avaient pas la qualité de cadre, elle a décidé de refuser l'affiliation au régime AGIRC des salariés de la MSA occupant ces fonctions ; qu'en affirmant que cette décision avait un caractère discriminatoire dès lors qu'elle avait pour effet de priver du bénéfice de la retraite complémentaire des cadres, des salariés aux fonctions exercées en majorité par des femmes contrairement à celles de contrôleurs ou inspecteurs, à majorité masculine, quand ladite décision reposait sur un élément objectif étranger à toute discrimination prohibée, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » par fausse application ;
4. ALORS QUE la décision prise par un employeur d'attribuer à certains de ses salariés une qualification différente des fonctions réellement exercées afin de les faire bénéficier de l'affiliation à l'AGIRC ne peut être opposée à celle-ci, puisqu'elle ne peut exercer de contrôle dessus ; qu'en se fondant sur la circonstance que la direction de la caisse de mutualité de l'Yonne avait transformé le classement des sept travailleurs sociaux, en les nommant "agents de développement local", et avait ainsi permis à l'ensemble de l'équipe d'être affilié à l'AGIRC, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
5. ALORS QUE l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « Madame Z..., assistante sociale du 1er août 1964 au 31 janvier 1988 à la CMSA des Vosges, bénéficie du régime de la CRCCA, de même que Madame A..., partie à la retraite en janvier 1997 », la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant, et violé les articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
6. ALORS QUE l'AGIRC faisait valoir qu'à titre provisoire, il avait été décidé d'inscrire les salariés percevant un salaire auprès de la CRCCA (régime cadre) les personnes ayant des salaires égaux ou supérieurs à 1,3 plafond de la Sécurité Sociale, et qu'une régularisation avait ensuite été effectuée au regard des fonctions du salarié ; qu'il résulte de l'arrêt que le coefficient n'avait été retenu comme critère que pour les emplois communs aux assurances mutuelles agricoles et à la MSA (cf. arrêt, p. 8, § 4), de sorte que les postes spécifiques MSA, notamment ceux de la filière sanitaire et sociale, n'étaient pas concernés ; qu'en affirmant que « des assistantes sociales qui, en 1997, avaient préalablement été admises au régime des cadres assimilés comme bénéficiant d'un coefficient supérieur à 219, en avaient été ensuite écartées en 1998 », sans rechercher ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'admission au régime des cadres n'avait pas été fait à titre provisoire seulement, dans l'attente de la vérification des fonctions réellement exercées, et sur la base du salaire des intéressés et non de leur coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
7. ALORS, à titre subsidiaire, QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'AGIRC faisait valoir que l'affiliation ne pouvait être ordonnée de façon rétroactive au 1er janvier 1997 puisque la demande des salariées reposait sur la loi du 16 novembre 2001 qui ne pouvait avoir d'effet rétroactif (conclusions d'appel, p. 28) ; qu'en ordonnant l'affiliation des salariées à compter du 1er janvier 1997, sans répondre au moyen soulevé par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique