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Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-14.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.624

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est tenu, à peine des sanctions prévues au second, de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 juin 1998, M. X..., personne handicapée, a souscrit un emprunt auprès de la société Cetelem et adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cette société auprès de la société Cardif assurances risques divers (l'assureur) ; qu'à la suite d'impayés, la société Cetelem a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. X... a formé opposition en sollicitant la garantie de l'assureur du fait de la perte de son emploi ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... à l'égard de l'assureur, l'arrêt retient que lors de la souscription du crédit, il a apposé sa signature sous la mention "pour pouvoir bénéficier des garanties décès, invalidité permanente et totale et maladie-accident (…), je déclare ne pas suivre de traitement médical régulier (...). Je suis informé que, conformément au code des assurances, toute omission ou fausse déclaration intentionnelle concernant mon état de santé ou ma situation professionnelle entraîne la nullité de l'assurance" ; que toutefois son handicap, bien que très ancien, pouvait être, s'il avait été connu de l'assurance, de nature à provoquer un examen par le médecin-conseil, voire un refus de garantie et devait donc être déclaré à l'assureur, et ce d'autant que les conditions générales de l'assurance, dont M. X... a reconnu avoir pris connaissance, stipulent que "l'assureur couvre tous les risques, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet des garanties" ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assureur avait posé une question qui aurait dû conduire M. X... à lui déclarer son handicap, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement du 29 août 2003 rejetant les demandes de M. X... à l'égard de la société assurances Cardif risques divers, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Cardif assurances risques divers aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cardif assurances risques divers à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 626 (CIV. II) ; Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, Avocat aux Conseils, pour M. X... ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de garantie dirigée contre la SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS au titre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par la SA CETELEM ; AUX MOTIFS QUE le 17 juin 1998, Monsieur X... a souscrit une assurance en déclarant vouloir bénéficier des garanties «décès, invalidité permanente et totale» et «maladie-accident» ; qu'à tout le moins Monsieur X..., qui a subi de nombreux arrêts de travail, deux interventions chirurgicales et bénéficie d'un classement de la COTOREP en qualité de travailleur handicapé, pourrait prétendre à la garantie « maladie-accident », sinon à la garantie « invalidité permanente et totale » ; que l'expert a déposé son rapport courant juillet 2006 ; qu'il conclut que « Monsieur René X... est porteur d'une paralysie du plexus brachial droit congénital » et qu'il a «bénéficié d'une greffe nerveuse vers l'âge de 7 ans avec un résultat moyen qui faisait de son bras droit un bras partiellement fonctionnel » ; qu'il conclut, en outre, que « Monsieur René X... se trouva handicapé des deux bras de façon importante, l'un en raison d'une pathologie congénitale, l'autre par une pathologie acquise », puis que « Monsieur René X... est inapte à tout travail » et que « son arrêt de travail à partir du 6 octobre 1998 est justifié » ; que la SA CARDIF refuse sa garantie tant en raison de la fausse déclaration de Monsieur X... lors de la souscription du contrat, que de l'antériorité de l'affection à l'origine de l'arrêt de travail ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du Code des assurances : « L'assuré est obligé : (…) 2 °De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » ; qu'en l'espèce, lors de la souscription du crédit, Monsieur X... a apposé sa signature sous la mention : « Pour pouvoir bénéficier des garanties décès, invalidité permanente et totale et maladie-accident (…), je déclare ne pas suivre de traitement médical régulier (...). Je suis informé que, conformément au Code des assurances, toute omission ou fausse déclaration intentionnelle concernant mon état de santé ou ma situation professionnelle entraîne la nullité de l'assurance » ; que si l'expert relève que Monsieur X... « en raison de douleurs de la nuque et du bras gauche », a suivi de nombreux «traitements doux sans résultats probants », il n'indique pas si ces traitements sont antérieurs à la souscription du contrat ; qu'il ne saurait être retenu d'omission fautive de ce chef ; que toutefois son handicap, bien que très ancien (greffe vers l'âge de 7 ans), pouvait être, s'il avait été connu de l'assurance, de nature à provoquer un examen par le médecin conseil, voire un refus de garantie et devait donc être déclaré à l'assureur, et ce d'autant que les conditions générales de l'assurance, dont Monsieur X... a reconnu avoir pris connaissance, stipulent, sous le paragraphe « Etendue des garanties » : « L'assureur couvre tous les risques, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet des garanties » ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, confirmant la décision déférée, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SA CARDIF ; que de ce fait, il convient de débouter également Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée contre cette même société (arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS QUE la réticence ou la fausse déclaration ne peuvent être opposées à l'assuré qu'autant qu'elles consacrent la mauvaise foi de ce dernier ; qu'elles doivent s'apprécier au regard des questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque soumis à l'assuré ; qu'en retenant, à l'encontre de Monsieur X..., l'omission de déclaration de son handicap, en ce que ce handicap, s'il avait été connu par la SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, aurait été de nature à justifier un examen par le médecin conseil, voire un refus de garantie, et ce d'autant que le contrat prévoyait que « L'assureur couvre tous les risques, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet des garanties », sans constater la mauvaise foi de l'intéressé, pas plus que l'obligation contractuelle de déclarer ce handicap, obligation non prévue par le questionnaire de santé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances.

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