Texte intégral
Ordonnance N°987
N° RG 23/01083 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFA
J.L.D. NIMES
24 novembre 2023
[C]
C/
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 septembre 2023 notifié le 09 octobre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 novembre 2023, notifiée le même jour à 09h48 concernant :
M. [V] [C]
né le 25 Juillet 2004 à [Localité 3]
de nationalité Lybienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 novembre 2023 à 10h02, enregistrée sous le N°RG 23/05583 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 à 15h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 novembre 2025 à 09h48,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [C] le 25 Novembre 2023 à 14h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [S] [X] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [C], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [V] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [C] a reçu notification le 09 octobre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 29 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 22 novembre 2023, à 09h48, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour.
Par requête du 24 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 novembre 2023 à 15h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 novembre 2023, à 14h04.
Sur l'audience, Monsieur [V] [C] déclare que :
- il a fait appel car il ne veut pas rester dans le centre de rétention,
- à sa sortie de prison, il a été placé en rétention mais il est malade, il a des problèmes d'audition de vision, il est amoindri, il a fondu en terme de masse corporelle, ce prolongement de placement est mal vécu,
- il a vu le médecin,
- il ne peut pas vivre en Lybie,
- il changerait de pays, il irait en Belgique, il a des amis en Belgique, il y travaillera sur des marchés, il demandera l'asile.
Son avocat soutient que :
- le retenu n'a pas fait d'observation valable car il n'a pas eu d'interprète pour ce faire donc les éléments de vulnérabilité n'ont pas pu être communiqués car il n'a pas eu d'interprète,
- le saisissant à une délégation de signature qui n'est pas signée, et ce document est totalement vierge et donc il n'a pas de valeur,
- il a été joint postérieurement, une mention selon laquelle le retenu a refusé de donner ses empreintes or elles avaient déjà été prises en prison et elles auraient pu être transmises, il n'y a pas d'obstruction de sa part,
- sur le fond s'en rapporte.
Monsieur le Préfet n'est pas présent ni représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées « in limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [V] [C] soulève une carence de l'administration dans les diligences qui lui incombent, une absence de perspective d'éloignement, des irrégularités tenant à la procédure antérieure, soulevée in limine litis et une irrégularité de la requête en prolongation en raison d'un défaut de signature de la délégation de signature. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le recueil d'observation du retenu avant son placement en rétention :
Il est versé en procédure le recueil des observations de Monsieur [V] [C], le 26 septembre 2023, préalablement à son placement au centre de rétention administrative. Il en ressort que le retenu indique une date d'entrée en France en 2019, être célibataire, avoir des cousins ne France et ne pas avoir de problème de santé. Aussi, nonobstant l'absence d'interprète, le retenu a été en mesure de s'exprimer et de donner des éléments sur sa situation personnelle lors de ce recueil d'observation qu'il a signé.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent dès lors que la délégation de signature serait incomplète. Or, cette pièce est accompagnée du document portant titre de recueil des actes administratifs spécial N°13-2023-248, publié le 6 octobre 2023. Il s'en déduit que malgré ce manque de signature manuscrite sur l'exemplaire versé en procédure, la délégation de signature est tout à fait régulière, ayant fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratif spécial.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Pourtant, l'administration a saisi les autorités consulaires de Lybie par courriel du 23 novembre 2023, à 11h35. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine de nature à permettre un éloignement à bref délai.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [C] :
Monsieur [V] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Jean-Michel ROSELLO, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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