Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/12336 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUGB
E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00510.
APPELANTE
E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIME
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 15 juillet 2014 prenant fin le 31 décembre 2014 inclus, l'Office national des forêts (O.N.F. - l'employeur) a engagé M. [Z] [C] (le salarié) en qualité d'ouvrier forestier pour exercer les fonctions de grimpeur-élagueur, groupe 4, position 1, palier 1 de la grille des salaires.
Ce contrat a été renouvelé suivant avenant du 11 décembre 2014 avant que les parties ne régularisent un contrat à durée indéterminée portant sur les mêmes fonctions le 11 décembre 2015, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 39 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 594,30 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 novembre 2018, l'Office national des forêts a convoqué le salarié le 30 novembre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Le 24 décembre 2018, l'employeur a adressé à M. [C] une lettre de mise au point faisant suite à l'entretien préalable et l'a invité à partir en chantier avec le matériel et les consignes correspondantes à la réalisation de la prestation attendue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er février 2019, l'Office national des forêts a convoqué le salarié le 11 février 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Suite à notre entretien qui s'est tenu le 11 février 2019 en présence de Monsieur [A] [Y], directeur délégué de l'agence travaux et moi-même, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Le jeudi 20 décembre 2018 vous deviez intervenir sur le démontage de Pin à [Localité 5]. Vous vous êtes rendu sur ce chantier sans lime, sans tronçonneuse, sans clés pour la tronçonneuse et sans matériel de grimpe. Seul l'intérimaire qui vous accompagnait avait pris un équipement de grimpe. Vous savez que sur un chantier d'élagage il est obligatoire au titre de la sécurité d'avoir deux grimpeurs avec le matériel complet.
Le 20 décembre 2018 Le conducteur de travaux a dû vous renvoyer du chantier et le chantier n'a pu être réalisé.
De plus, le mardi 15 janvier 2019, le chef d'équipe du chantier sur lequel vous avez été affecté nous a informé des faits suivants: non port du casque avec anti bruit et visière de sécurité, non port des vêtements de haute visibilité en bord de route, non port du pantalon lors de l'utilisation de la tronçonneuse dans l'arbre, non-respect du protocole de panneautage pour la mise en sécurité des usagers de la route, et ce malgré la transmission des consignes pendant la journée et de la fiche de chantier.
Enfin le 28 janvier 2019, lors de l'élagage d'un arbre, une branche que vous avez envoyée au sol a percuté le tronc et a rebondie sur une voiture en contre bas. Cet accident aurait pu être grave, et lors de l'entretien vous avez répondu « c'est un accident vraiment bête, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas eu de chance ».
Nous vous avons récemment convoqué pour des faits similaires. Vous avez reçu une lettre qui vous précisait les enjeux pour l'agence travaux de donner satisfaction à ses clients dans un contexte particulièrement concurrentiel. La nécessité de respecter les consignes de vos responsables et des fiches chantier.
Lors de l'entretien vous avez reconnus les faits. Vous avez expliqué votre comportement désinvolte en nous indiquant que vous ne vouliez « pas prendre d'initiative car je ne suis qu'un ouvrier » que vous n'aviez « pas envie de faire des efforts », que je vous cite vous avez « lâché prise » face à ce « gros foutoir ».
L'ensemble de ces éléments mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débutera le 11 mars 2019 et se terminera le 10 mai 2019, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. Nous vous remercions de restituer l'ensemble des équipements, mis à votre disposition dans le cadre de votre activité dès réception du présent courrier.
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 20 mai 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de l'Office national des forêts pour voir requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 10 novembre 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT sont applicables de plein droit dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont contraires la convention 158 de l'OIT car elles ne fixent pas une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée,
- dit et jugé que M. [Z] [C] a droit à une réparation appropriée dans le cadre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,
- en conséquence, condamné l'EPIC Office national des forêts, pris en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [C] les sommes suivantes :
- 10 140 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortit la présente décision de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515,
- condamné l'EPIC Office national des forêts aux dépens.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 10 décembre 2020 par l'employeur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 7 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'établissement public industriel et commercial Office national des forêts (E.P.I.C. O.N.F.), représenté, demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de NICE,
REFORMER la décision en ses dispositions sur lesquelles l'appel a été interjeté,
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [Z] [C] [Z] est parfaitement fondé,
DEBOUTER en conséquence M. [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très Subsidiairement,
Si la Cour jugeait par extraordinaire que le licenciement de M. [Z] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
APPLIQUER le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail en raison de sa conventionnalité et de sa conformité au droit européen, ce plafonnement ne violant ni les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, ni les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT barèmes Macron,
En conséquence,
CONDAMNER l'ONF au paiement d'une indemnité équivalente à 5.070 euros brut, représentant 3 mois de salaires, au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le plafond de 3 mois posé par l'article L.1235-3 du Code du travail permet le versement d'une indemnité adéquate et d'une réparation appropriée du préjudice né du caractère infondé du licenciement s'il était jugé comme tel par la COUR.
En toute hypothèse,
CONDAMNER M. [Z] [C] à verser à l'Office National des Forêts à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 3 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et en conséquence,
Déclarer le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l'EPIC Office national des forêts à payer à M. [Z] [C] la somme de : 10 140 € à titre de dommages et intérêts
Subsidiairement, pour le cas où la Cour considèrerait que dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ne sont pas contraires à la convention 158 de l'OIT,
Condamner l'EPIC Office national des forêts à payer à M. [Z] [C] la somme suivante en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de : 8 450 € à titre de dommages et intérêts,
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement de rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 10 novembre 2020 en ce qu'il a condamné l'EPIC Office national des forêts à payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de M. [Z] [C], et y ajoutant, condamner l'EPIC Office national des forêts à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 € supplémentaire au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamner l'EPIC Office national des forêts aux entiers dépens,
Débouter l'EPIC Office national des forêts de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIFS :
1. Sur la rupture du contrat de travail :
L'employeur rappelle que dès le 24 décembre 2018, il avait demandé à M. [C] de respecter les directives données par ses supérieurs et de suivre les procédures internes de l'O.N.F. dont celles liées à la sécurité.
Il ajoute avoir procédé précédemment à d'autres rappels à l'ordre, par voie orale ou au cours de l'entretien annuel.
Il explique que trois faits distincts sont reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement.
S'agissant des faits du 20 décembre 2018, l'employeur écarte toute erreur de communication de sa part et observe que le salarié ne s'est pas préoccupé de la préparation de son matériel la veille, n'étant pas revenu à la base.
L'employeur ajoute que le 15 janvier 2019, le chef d'équipe a dû réaffecter M. [C] à d'autres tâches, faute pour le salarié de s'être présenté avec son matériel de grimpeur élagueur.
Il reproche enfin au salarié de ne pas avoir pris toutes les précautions pour éviter la survenance de l'incident du 28 janvier 2019, alors qu'il s'agissait d'un élagage en pleine ville.
Il fait valoir que le licenciement est fondé sur les manquements réitérés du salarié au respect des consignes pour lesquelles il a été formé, mettant en danger sa sécurité et celle d'autrui.
En réponse, le salarié souligne qu'il a travaillé pendant plus de quatre ans sans faire l'objet d'un quelconque reproche.
Il revient sur l'incident du 7 novembre 2018 et observe que l'employeur ne conteste pas l'absence de transmission de la 'fiche de chantier' correspondant au travail demandé par la mairie de [Localité 7] mais lui reproche de ne pas avoir pris attache avec son chef d'équipe lorsque le client lui a annoncé, sur place, qu'il souhaitait un travail supplémentaire.
Il fait valoir que la mairie de [Localité 7] l'a embauché à la suite de son licenciement et entend en tirer la preuve de son sérieux et de son professionnalisme, ainsi que de l'existence d'un simple souci de communication avec son ancien employeur.
Il s'interroge sur la volonté de l'O.N.F. de créer un précédent pour ensuite pouvoir justifier la rupture du contrat de travail, alors que l'organisme était engagé dans une politique de réduction importante du personnel.
Il écarte toute négligence de sa part alors que sa compagne était alors sans emploi, sur le point d'accoucher du second enfant du couple, et qu'ils étaient engagés dans le remboursement d'un emprunt immobilier.
Le salarié affirme en outre avoir été en possession de son équipement sur le chantier du 20 décembre 2018, et précise que seul l'intérimaire qui l'accompagnait ne l'avait pas en raison d'une difficulté de communication au sein de l'O.N.F.
Il conteste les faits qui lui sont reprochés le 15 janvier 2019 au motif qu'il n'est intervenu sur le chantier que pour soutenir une équipe déjà en place, pour une mission de sécurisation et de ramassage des branches, de sorte que le port du pantalon de sécurité n'était pas obligatoire.
Il admet qu'une branche coupée a échappé à sa vigilance le 28 janvier 2019, mais souligne que cet incident, isolé en quatre ans, n'a provoqué que des conséquences matérielles minimes.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'O.N.F. reproche au salarié :
- de s'être présenté sans son matériel sur le chantier du 20 décembre 2018,
- de s'être présenté sans son matériel sur le chantier du 15 janvier 2019,
- de ne pas avoir pris toutes les précautions nécessaires lors de l'exécution d'un chantier en milieu urbain le 28 janvier 2019, et d'être à l'origine d'un accident matériel.
L'employeur se fonde sur les éléments suivants :
- l'évaluation 2018 de M. [C], mentionnant, dans les objectifs de l'année : '(...) Respecter les consignes de prescriptions de travaux.
Une attention particulière est demandée sur le respect de la sécurité 'spatiale'. Réduire voire arrêter 'la casse'.'
- l'attestation de M. [S], conducteur de travaux, qui affirme avoir 'constaté le 20 décembre 2018 sur le chantiers de [Localité 5], que Mr [C] était venu sur place sans le matériel nécessaire à la réalisation du chantier d'élagage prévu. Il manquait limes, clef tronçonneuse et un seul kit d'équipement de grimpe pour deux salariés.
J'ai pris la décision de renvoyer l'équipe à l'atelier du 06 et de ne pas faire réaliser le chantier'.
- l'attestation de M. [E] [R], conducteur de travaux, qui précise : 'le 20/12/2018 afin d'aider mon collègue [H] [S] à terminer le chantier de [Localité 5], je lui ai envoyé deux de mes élagueurs :
' [Z] [C] et un intérimaire [U] [I].'
Je leur ai demandé de se rendre dans le Var pour des démontages d'arbres.
Or arrivé sur place, pour réaliser les travaux, [H] s'est rendu compte que [Z] et [U] n'avaient qu'un seul 'pack' contenant le nécessaire pour la grimpe élagage en toute sécurité. Alors qu'il est obligatoire dans disposer de deux à des fins de sécurité. Un élagueur est toujours accompagné d'un autre élagueur car en cas d'accident il peut venir le secourir.
[Z] et son collègue étaient conscient de cette situation de même que de se déplacer avec tous les équipements nécessaires aux travaux d'abattage par démontage. Compte-tenu de cette situation, [H] a pris la décision de renvoyer les élagueurs.
[Z] [C] au moment des faits, faisait partie de nos équipes depuis trois ans est il était informé du système. Cependant, ce jour là pensant être punit pour allé travailler dans le Var, il n'a pas préparé son matériel et ne s'est même pas déplacé au dépôt de l'Escarène pour aider son collègue. Alors que c'est son lieu d'embauche'.
- l'attestation de M. [M] [L], qui indique avoir constaté, le 15 janvier 2019, 'que Mr [C] [Z] ne portait pas les EPI obligatoires pour un chantier d'élagage en ville
Vêtement haute visibilité
Casque
Pantalon et manchettes de protection pour l'usage de la tronçonneuse
J'ai pris la décision de lui interdire d'utiliser la tronçonneuse
Malgré mes remarques, il n'a pas porté constamment son casque dans l'emprise du chantier'.
- un courriel de M. [H] [S], daté du 8 février 2016, soit après l'entretien préalable à licenciement et la rupture effective du contrat de travail, intitulé 'Rapport équipe 06 [Z] [C]', en ces termes :
'(...) Le jeudi 20.12.2018 l'équipe du 06 Grimpeur élagueur devait intervenir sur des démontage de Pin à [Localité 5]. Le correspondant chantier [Z] [C] arrive sur le chantier m'informe qui n'ont pas de lime de tronçonneuse, ni de clefs pour démonter la tronçonneuse et un seul packo de grimpe.
Pour information sur un chantier élagage, il est obligé de avoir deux grimpeur avec son matériels complet niveaux sécurité.
Le mardi 15/01/2019, mon équipe de Grimpe va en renfort pour l'équipe du 06. [C] + intérimaire.
Mon chef d'équipe m'a informer que l'équipe du 06 ne porter pas les tenus de sécurité sur le chantier. (Tenu rouge ONF pour les gens CDI ou gilet jaune, casque, pantalon de sécurité, manchette.) Donc il à refuser qu'il se sert de la tronçonneuse.
Demande de mon chef d'équipe qui mette le casque quand ils sont en train de travailler pas respecter à chaque fois.
Broyage d'une fausse fourche dans le broyeur (mit dans le broyeur par un intérim)
La mise des panneaux de sécurité sur le chantier pas correctement mit.
Le rendement de cette équipe et très très lents.'
- un échange de courriels à la suite d'un message de M. [E] [R] du 18 janvier 2019 en ces termes :
' Je viens d'être informé par le conducteur de travaux de la base du [Localité 6] «M. [S] [H] », qui lui-même a été averti par son chef d'équipe «M.[L] [M] » venu en renfort sur un de mes chantiers, que M. [C] [Z] ne respectait pas les consignes de sécurité sur le chantier.
Non port du casque avec anti bruit et visière de sécurité, non port des vêtements de haute visibilité en bord de route, non port du pantalon ou des manchettes lors de l'utilisation de la tronçonneuse dans l'arbre.
Non-respect du protocole de panneautage pour la mise en sécurité des usagers de la route ou de la mise en sécurité des tiers personnes... Alors qu'il est en possession de tous les documents de chantier.
Je tiens à ajouter qu'il s'agit encore d'un manque de professionnalisme puisqu'il n'en est pas à son premier chantier d'élagage en ville. Si il ni à personne pour l'encadrer, il est donc incapable de travailler en sécurité. Je pense qu'il représente un danger pour lui-même mais également pour les autres, par rapport à sa façon de travailler.'
- un constat amiable d'accident automobile survenu le 28 janvier 2019, signé par M. [C], à la suite de la chute sur 6 mètres d'une branche, tombée sur le capot d'un véhicule en circulation,
- un courrier daté du 29 janvier 2019 aux termes duquel M. [C] explique que la branche a rebondi sur le tronc pendant sa chute,
- une attestation de M. [P] [O], ancien conducteur de travaux au sein de l'O.N.F., attestant avoir fait appel à son supérieur hiérarchique, courant 2016, pour recadrer M. [C] sur les règles de sécurité. Le témoin précise qu'en 17 ans de carrière, il s'agit de la seule fois où il a agi de la sorte.
- un courrier daté du 18 août 2016 adressé à M. [C] à la suite d'un entretien professionnel en présence du chef d'équipe, M. [E] [G], et de M. [P] [O], conducteur de travaux reprochant au salarié d'avoir conservé son matériel de grimpe pendant ses congés.
La cour observe en premier lieu que M. [R] évoque simplement la présence d'un seul kit pour deux élagueurs sans viser particulièrement une carence du salarié, même s'il mentionne ensuite son absence du dépôt à l'embauche du matin.
M. [R] ne précise toutefois pas s'il a personnellement constaté cette absence, alors qu'il avait délégué son équipe auprès de M. [S].
La cour relève à ce propos que le conducteur de travaux ne fournit aucune indication sur le moment auquel il a donné l'information à M. [C] sur son affectation en renfort d'équipe dans le Var, alors que le salarié affirme, dans ses écritures, être arrivé après le départ de l'autre équipe, soit après l'embauche du matin.
Il émet ensuite une hypothèse ne reposant sur aucun fondement sur l'état d'esprit du salarié.
Dans ces conditions, l'attestation de M. [R] est dénuée de valeur probante.
Le fait tenant à l'absence d'équipement de M. [C] sur le chantier du 20 décembre 2018 repose donc uniquement sur le témoignage de M. [S], qui a personnellement assisté aux faits et qui cible précisément une carence de M. [C] à l'origine du report du chantier du 20 décembre 2018.
La confrontation de cette attestation au courriel qu'il a adressé le 8 février 2019 révèle néanmoins que M. [S] impute la responsabilité du manquement à M. [C] de manière purement affirmative, sans explication circonstanciée, alors qu'il mentionne la présence de deux salariés et que la carence pouvait venir de l'un comme de l'autre.
En l'état de ces seuls éléments, la cour dit en conséquence que l'employeur ne démontre pas que l'absence d'un équipement sur le chantier du 20 décembre 2018 était, de manière certaine, imputable à la carence de M. [C].
Il s'ensuit que le fait n'est pas établi.
S'agissant du chantier du 15 janvier 2019, les parties fournissent deux versions différentes, puisque l'employeur soutient que M. [C] a été cantonné à des opérations de sécurisation en raison de l'absence de matériel pour l'utilisation de la tronçonneuse, tandis que le salarié affirme être intervenu sur le chantier au soutien d'une équipe déjà en place, simplement pour une mission de sécurisation et de ramassage des branches.
Si l'employeur verse aux débats la fiche de chantier correspondante, celle-ci n'apporte aucun enseignement à ce titre.
Il en résulte qu'en tout état de cause, M. [C] n'a pas utilisé la tronçonneuse sans port du pantalon obligatoire, contrairement à ce qui est relevé dans le courrier de licenciement.
Ensuite, s'il résulte de l'attestation de M. [L] et du courriel de M. [R] relayant ses explications et envoyé avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, que M. [C] ne portait pas davantage les équipements de sécurité nécessaires aux opérations de sécurisation du chantier et de ramassage des branches, tels qu'un casque et des vêtements permettant une grande visibilité, la cour observe que M. [L] termine son attestation en se contredisant puisqu'il indique que le salarié ne portait pas constamment son casque dans l'emprise du chantier, ce qui permet d'établir que M. [C] était bel et bien équipé d'un casque.
M. [C] explique à ce propos qu'il ne portait pas son casque lorsqu'il ne se trouvait pas sous l'arbre à élaguer ; il soutient par ailleurs qu'il portait un gilet jaune pour assurer sa visibilité.
En l'état et en l'absence d'élément objectif permettant de corroborer l'attestation contradictoire de M. [L], la cour dit que le fait tenant au manque d'équipement de M. [C] n'est pas démontré.
Enfin, aucune explication précise n'est délivrée par M. [R] quant au non-respect du protocole de panneautage pour la mise en sécurité des usagers de la route ou de la mise en sécurité des tierces personnes, alors que M. [L] n'en fait nullement état aux termes de son attestation et que M. [R] indique rapporter les propos de ce dernier.
La cour dit en conséquence que l'employeur ne démontre pas la réalité du fait allégué relativement au chantier du 15 janvier 2019.
Enfin, si la chute d'une branche lâchée par M. [C] ayant atterri sur le capot d'un véhicule en circulation le 28 janvier 2019 n'est pas contestée, la cour relève qu'aucun problème de sécurité n'est allégué par l'employeur puisque ce dernier affirme simplement que toutes les précautions n'ont pas été prises, sans étayer ses propos.
Il s'ensuit que ces faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, la cour confirme le jugement querellé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Il sera rappelé en premier lieu que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail. Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale. La loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
En l'espèce, M. [C], âgé de 36 ans au jour du licenciement, bénéficiait alors d'une ancienneté de quatre ans et sept mois au sein de l'O.N.F. qui emploie habituellement plus de onze salariés.
Il n'est par ailleurs pas discuté que le salaire mensuel de M. [C] s'élevait à la somme de 1 690 euros.
Après avoir été embauché dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité d'adjoint technique à temps complet par la commune de [Localité 8], il a été titularisé dans ce poste suivant arrêté du 28 décembre 2022.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 6 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3. Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
4. Sur les autres demandes :
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
En outre, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT sont applicables de plein droit dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont contraires à la convention 158 de l'OIT car elles ne fixent pas une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée,
- dit et jugé que M. [Z] [C] a droit à une réparation appropriée dans le cadre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,
- en conséquence, condamné l'EPIC Office national des forêts, pris en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [C] la somme de 10 140 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'établissement public industriel et commercial Office national des forêts à payer à M. [Z] [C] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette somme est exprimée en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT