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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.640

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., demeurant à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), ..., 2 / la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège social est à Paris (16e), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société du Franc Trésor, dont le siège est à Avenay Val d'Or (Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Goutet, avocat de la société du Franc Trésor, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 juillet 1992), que les époux Y..., aux droits desquels se trouve la société du Franc Trésor, ont fait construire un cellier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'invoquant des défauts de hauteur nuisant à l'utilisation prévue des locaux, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ; que l'architecte a demandé, par voie reconventionnelle, le paiement du reliquat de ses honoraires ; Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à réparer le préjudice subi par la société du Franc Trésor, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel, qui constate que la hauteur sous poutre correspond à la cote prévue sur les plans de l'architecte, mais ne permet pas le passage du chariot-élévateur en tous les endroits et que la hauteur du cellier au rez-de-chaussée ne permet de stocker que 286 palettes en bois au lieu de 297 prévues, de sorte que l'ouvrage est, en partie, impropre à sa destination, a violé les articles 1792 et suivants et 1147 du Code civil en portant condamnation du maître d'oeuvre sur le fondement d'une responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que le dommage rendant l'ouvrage, en partie, impropre à sa destination, relevait ainsi d'une garantie légale, exclusive de l'action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et, d'autre part, qu'en se déterminant par des motifs qu'il résultait des investigations expertales que les défauts de conformité n'auraient été révélés qu'au moment de l'utilisation effective de l'ouvrage, tout en constatant que la hauteur sous poutre correspondait à la cote prévue sur les plans de l'architecte, et rendrait l'ouvrage, en partie, impropre à sa destination, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que tant la hauteur sous poutre de la cave que les volumes du rez-de-chaussée avaient été contractuellement définis de manière à assurer la circulation des chariots élévateurs et le stockage d'un nombre de palettes déterminé et que l'édifice construit ne permettait pas d'atteindre ces objectifs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de dommages autres que ces défauts de conformité aux stipulations contractuelles, a, sans se contredire, fondé, à bon droit, la condamnation de l'architecte sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, d'une part, l'arrêt condamne M. X... et la MAF à payer à la société du Franc Trésor une somme en réparation du préjudice dû au retard dans l'exécution des travaux, et, d'autre part, diminue la somme à payer à M. X... par la société du Franc Trésor, à titre de solde d'honoraires, en prenant en considération ce même retard ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a accordé une double réparation du même préjudice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société du Franc Trésor à payer à M. X... la somme de 10 694,81 francs, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société du Franc Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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