Cour de cassation, 08 février 1995. 93-11.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.046
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louisette Y..., née X..., demeurant ... (anciennement rue du Stade) à Ternay (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Ferhil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Ferhil, qui n'avait été chargée que de certains travaux, avait, en "compensation" des travaux convenus et non exécutés, réalisé des travaux non prévus pour rechercher l'égout, que les travaux de gros oeuvre avaient été exécutés dans des délais corrects, que les réseaux étaient terminés en octobre 1976 et que les enduits n'avaient pu être réalisés avant mai-juin 1977, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le marché ne prévoyait aucun délai d'exécution, que le "planning" prévu n'avait jamais été établi, que Mme Z... n'avait formulé aucune réclamation au sujet d'un éventuel retard avant d'être assignée en paiement et que la société Ferhil n'était pas à l'origine des retards des autres entreprises, le ralentissement du chantier étant le fait du maître de l'ouvrage et résultant, notamment, de la manière dont il avait traité les autres travaux ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1992), qu'en vue de la construction d'une maison d'habitation, Mme Z... a, par marché du 29 juillet 1975, confié divers travaux à la société Ferhil, entrepreneur, pour une somme de 139 801,99 francs hors taxes ;
que plusieurs situations ont été réglées pour un total de 90 000 francs ;
que Mme Z... a pris possession des lieux en juillet 1977 ;
qu'en décembre 1984, la société Ferhil a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde restant dû, Mme Z... demandant reconventionnellement diverses sommes en réparation de malfaçons et d'inachèvements et à titre de pénalités conventionnelles de retard ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en réparation des désordres affectant les escaliers, alors, selon le moyen, "1 ) que la réception ne consiste pas seulement dans la livraison de l'ouvrage mais aussi dans l'acceptation du travail exécuté ;
qu'il s'ensuit que la prise de possession ne peut valoir réception que si, intervenant après l'achèvement des travaux, elle révèle l'approbation donnée par le maître d'ouvrage ;
qu'en érigeant en principe que la prise de possession des lieux équivalait à une réception tacite, bien qu'elle eût constaté que certains travaux n'avaient pas été exécutés par l'entreprise et, partant, qu'ils n'étaient pas terminés, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 en leur rédaction issue de la loi du 3 juillet 1967 ;
2 ) qu'en affirmant une telle réception tacite sans rechercher si la prise de possession s'était accompagnée d'une acceptation par le maître de l'ouvrage du travail exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3 ) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
qu'en décidant, en l'espèce, que la prise de possession des lieux par Mme Z..., en juillet 1977, équivalait à une réception tacite, bien que le marché eût prévu expressément en son article 15 une réception provisoire à l'initiative de l'entrepreneur, suivie un an après d'une réception définitive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 ) que Mme Z... faisait valoir qu'on ne pouvait lui opposer le fait que les défectuosités étaient apparentes au moment de la réception puisque aussi bien il n'y en avait jamais eu, étant donné les conditions impératives du marché signé par les parties, en sorte que la notion de vice apparent lors de la réception ne pouvait être, en l'espèce, retenue ;
qu'en délaissant ces conclusions qui soulignaient que la prise de possession ne pouvait valoir réception puisque cela était contraire à la loi des parties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que Mme Z... avait pris possession des lieux sans procéder à la réception prévue par l'article 15 du marché, que le maître d'oeuvre avait informé l'organisme prêteur de ce que la maison était terminée en ce qui concerne le gros oeuvre, la charpente et la couverture, les travaux restant à exécuter devant l'être par M. Z... et que Mme Z... n'avait adressé aucune réclamation à la société Ferhil avant d'être assignée en paiement et en en déduisant que, dans ces conditions, la prise de possession des lieux valait réception ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que ne s'agissant pas de la réparation de malfaçons mais de travaux convenus et non exécutés, la déduction à opérer sur la créance de l'entrepreneur devait être calculée selon la valeur fixée dans le marché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du devis descriptif et estimatif, que le marché ne comportait pas la réalisation d'un enduit sur la totalité des façades ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers la société Ferhil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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