Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 février 2024. 2204626
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204626
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 5 juillet 2022, M. I L, Mme N J, Mme B H et M. K G, représentés par Me Mayet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, le permis de construire tacitement accordé par le maire de Meulan-en-Yvelines à M. E M et Mme C A le 24 février 2019 et, d'autre part, l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le maire de Meulan-en-Yvelines a transféré ce permis de construire à M. et Mme D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meulan-en-Yvelines la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, M. et Mme F D, représentés par Me Samandjeu, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Meulan-en-Yvelines, destinataire de la requête et des pièces de la procédure, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, M. L, Mme J, Mme H et M. G déclarent se désister purement et simplement de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, M. et Mme D concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et déclarent se désister des conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, M. L, Mme J, Mme H et M. G ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. et Mme D ont déclaré se désister des conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. L, Mme J, Mme H et M. G.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I L, représentant unique des requérants, à la commune de Meulan-en-Yvelines, à M. et Mme F D, et à M. E M et Mme C A.
Fait à Versailles, le 16 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. Milon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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