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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00793 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3R5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/01519
APPELANTE :
Madame [B] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
En juin 2016, Mme [B] [I], épouse [J], a déposé à la Banque Postale de [Localité 7] trois chèques de 10 000 euros chacun, émis par M. [T] [S], en paiement d'une dette.
Le 17 juin 2016, la Banque Postale l'a avisée du rejet des trois chèques au motif que M. [T] [S] les avait fait frapper d'opposition pour perte.
Par ordonnance du 7 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, considérant que l'opposition formée par M. [T] [S] était illégitime, a ordonné sa mainlevée. M. [T] [S] a fait appel de cette décision.
En vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé, Mme [B] [J] a toutefois présenté à nouveau les chèques pour encaissement mais ils ont à nouveau été rejetés le 11 novembre 2016 au même motif de l'opposition pour perte formée par M. [T] [S].
Prenant finalement en compte l'ordonnance du juge des référés du 7 octobre 2016, qui était revêtue de l'exécution provisoire, par courrier du 29 décembre 2016, la Banque Postale a demandé à Mme [B] [J] de présenter à nouveau les chèques pour encaissement. Le 12 janvier 2017, ils ont cependant été à nouveau rejetés pour provision insuffisante.
Après une nouvelle présentation des chèques à l'encaissement le même jour, la Banque Postale a avisé Mme [B] [J], le 1er février 2017, qu'ils avaient été rejetés au motif d'une opposition pour vol.
Par un arrêt du 7 septembre 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers du 7 octobre 2016 et a également ordonné la mainlevée de l'opposition pour vol sur les trois chèques, qui avait été sollicitée par Mme [B] [J] au titre d'un appel incident.
Le 27 novembre 2017, la Banque Postale a délivré à l'huissier chargé de l'exécution de la décision les certificats de non paiement des chèques.
Par courrier du 4 décembre 2017, elle s'est toutefois rétractée en indiquant que les chèques présentés par Mme [B] [J] étaient prescrits, ce qui a mis fin à la procédure d'exécution.
Par courrier du 18 décembre 2017, le conseil de Mme [B] [J] a informé la Banque Postale de ce que la prescription des chèques ne pouvait être acquise dans la mesure où le cours de la prescription avait été interrompu par la procédure judiciaire en mainlevée des oppositions formées par M. [T] [S] et de ce que les certificats de non paiement étaient fondés et réguliers.
En l'absence de réponse de la Banque Postale, Mme [B] [J] a saisi le tribunal de grande instante de Montpellier.
Par jugement rendu le 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Débouté Mme [B] [I], épouse [J], de l'ensemble de ses demandes ;
Rejeté pour le surplus ;
Condamné Mme [B] [I], épouse [J], aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la demande de mise en 'uvre de la responsabilité de la Banque Postale et au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil et des articles L. 131-32, L. 131-59 et L. 131-60 du code monétaire et financier, le premier juge a retenu que dans la mesure où la Banque Postale n'avait pas été assignée dans les procédures en référé intentées par Mme [B] [J] à l'encontre de M. [T] [S], le tireur, l'interruption de la prescription invoquée ne produisait pas d'effet à l'égard de la Banque Postale, qu'en conséquence, c'était à bon droit qu'elle avait constaté la prescription des chèques, sans qu'aucune faute ne puisse être démontrée à son encontre.
En conséquence, Mme [B] [J] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [B] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 février 2021.
Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2021, Mme [B] [J] demande à la cour de :
Vu les articles L. 139-59 et L. 139-60 du code monétaire et financier,
Vu l'article 1240 du code civil ;
Statuant sur l'appel du jugement du 21 mars 2019,
Réformer la décision entreprise ;
Dire et juger fautifs les défauts de conservation de la provision pendant le délai d'un an et la rétractation des certificats de non-paiement des trois chèques litigieux par le tiré ;
Condamner la Banque Postale à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à Mme [B] [J] au titre du préjudice qui en est résulté pour elle ;
Condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur la prescription de l'action indemnitaire, Mme [B] [J] entend rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier et de la jurisprudence que le tiré est tenu d'immobiliser la provision du chèque jusqu'à la décision judiciaire statuant sur la validité de l'opposition, si elle a été mise en cause, ou pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque et de délivrer le certificat de non-paiement à première demande suivant un délai de trente jours après la première présentation.
Mme [B] [J] avance qu'en l'espèce, les chèques étaient datés du 15 juin 2016 et le délai pendant lequel la Banque Postale devait conserver la provision expirait donc le 15 juin 2017. Du constat que la Banque Postale n'a pas conservé la provision jusqu'au terme de ce délai, puisque les chèques sont revenus sans provision le 12 janvier 2017, à la troisième présentation, après signification à la Banque Postale le 18 octobre2016 de l'ordonnance de référé du 7 octobre 2016, assortie de l'exécution provisoire, ordonnant la main levée, Mme [B] [J] soutient que la Banque Postale, dont elle indique qu'elle ne répond pas à ce moyen, a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier.
Sur la rétractation des certificats de non-paiement, au visa des articles L. 131-73 et R. 131-48 du code monétaire et financier, Mme [B] [J] estime que la Banque Postale a commis en outre une faute en rétractant la délivrance des certificats de non-paiement. Elle précise qu'une telle délivrance n'est pas visée par les textes du code monétaire et financier relatifs à la prescription des actions entre coobligés.
Elle expose en l'espèce que si la Banque Postale a bien délivré les certificats de non-paiement le 27 novembre 2017, elle a toutefois rétracté cette émission le 4 décembre 2017, en invoquant la prescription des chèques, alors que la banque n'est pas juge ou arbitre du certificat de non-paiement qu'elle doit remettre au porteur, d'office dès que le délai de trente jours visé à l'article L. 313-73 du code monétaire et financier est expiré.
Mme [B] [J] précise que ce ne sont pas les chèques en eux même qui sont susceptibles d'être frappé de prescription mais l'action du porteur contre le tiré, ce qui est sans rapport avec la délivrance d'un certificat de non-paiement, que la banque a l'obligation de délivrer dès lors que les conditions de l'article R. 131-48 du code monétaire et financier sont réunies.
Elle expose qu'en l'espèce, les chèques sont datés du 15 juin 2016, que l'assignation en référé a été signifiée le 26 juin 2016, que la signification de l'ordonnance de mainlevée des oppositions à la Banque Postale a été faite le 18 octobre 2016, que les chèques ont été représentés le 2 novembre 2016 et à nouveau rejetés pour perte en raison de la faute de la banque dans le traitement des chèques. Ils ont à nouveau été représentés le 12 janvier 2017 et rejetés pour provision insuffisante.
Pour Mme [B] [J], aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 131-48 du code monétaire et financier, le certificat de non-paiement aurait dû être délivré d'office par la Banque Postale à compter de cette date.
En s'abstenant, elle soutient que la Banque Postal a commis une faute
Elle ajoute que par suite de l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier statuant sur les mainlevées frauduleuses, la Banque Postale a émis les certificats le 27 novembre 2017, puis les a rétractés au motif que les chèques étaient prescrits alors que le tiré n'a pas à se faire juge de l'écoulement d'une prescription qui ne concerne que l'action en paiement à son égard et non l'émission d'un certificat de non-paiement, qu'elle aurait dû délivrer d'office depuis janvier 2017.
Mme [B] [J] estime que la Banque Postale tente de reprendre à son compte la confusion du premier juge sur un délai de prescription d'un an du titre constitué par le chèque qui serait opposable à la banque alors que l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, qui définit les modalités de délivrance du certificat de non-paiement n'est soumis à aucune prescription, qu'ainsi, l'argument tiré de l'interruption de la prescription, exclusivement contre la personne actionnée, est sans portée au cas d'espèce.
En tout état de cause, elle ajoute également qu'à supposer que la délivrance d'un certificat de paiement soit soumise au délai de prescription de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, elle avance que l'article L. 139-55 du même code permet au porteur qui aurait excédé le délai d'un an pour demander le certificat de non-paiement, de l'obtenir s'il justifie d'une impossibilité de présenter le chèque dans les délais légaux par prescription ou force majeure.
Mme [B] [J] estime que les oppositions au paiement du chèque formées par le tireur constituent bien pour le porteur un obstacle insurmontable qualifié de force majeure, lesquelles ont été notifiés à la Banque Postale dès le 18 octobre 2016, puis le 15 novembre 2016, le 14 décembre 2016 et le 5 décembre 2017, de sorte qu'elle était fondée à présenter les chèques au paiement après l'arrêt ayant statué définitivement sur la main levée des oppositions frauduleuses et à demander le protêt, sans qu'aucune prescription ne lui soit opposée au visa de cet article.
Sur le préjudice, Mme [B] [J] soutient qu'il est constitué par la perte de chance d'avoir pu disposer d'un titre exécutoire pour engager des voies d'exécution sur les biens de M. [T] [S], dont elle indique qu'il s'arrange pour que son compte bancaire à la Banque Postale soit débiteur, mais qu'il a de nombreux biens garantissant sa solvabilité, notamment un immeuble qu'il possèdent tous deux en indivision.
Elle estime que par la faute de la Banque Postale, elle a été privée de la possibilité d'inscrire une hypothèque judiciaire sur ce bien avec le titre ainsi constitué.
Elle évalue sa perte de chance à la somme de 30 000 euros, qu'elle aurait reçue en paiement de sa dette lors de la vente de l'immeuble sur saisie immobilière.
Sur le lien de causalité, Mme [B] [J] avance que cette perte de chance d'inscrire une garantie hypothécaire et d'être payée sur saisie ou en cas de vente de l'immeuble par M. [T] [S] est la conséquence directe de la faute de la Banque qui, le 4 décembre 2017, a rétracté abusivement les trois certificats de non paiement émis par elle le 27 novembre 2017, sans tenir compte des observations et réclamations du porteur des chèques, privant ainsi d'effet le délai de quinzaine au terme duquel l'huissier peut délivrer le titre exécutoire au porteur des chèques.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2023, la Banque Postale demande à la cour de :
Vu les articles L. 131-35, L. 131-32, L. 131-73, L. 131-59, L. 131-60 du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 511-33 et L. 131-4 al 3 du code monétaire et financier,
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu il a débouté Mme [B] [J] de ses demandes ;
Dire et juger que la Banque Postale n'a pas commis les fautes alléguées et que Mme [B] [J] ne justifie ni de la réalité ni du quantum d'un préjudice en corrélation ;
Condamner Mme [B] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu aux entiers dépens.
Sur la prétendue rétractation fautive des certificats de non-paiement, la Banque Postale avance que Mme [B] [J] ne l'a pas mise en cause dans la procédure de mainlevée de l'opposition, ainsi qu'elle en avait la faculté, qu'ainsi l'interruption de la prescription ne lui est pas opposable.
La Banque Postale estime que, dès lors, elle était bien fondée à considérer en décembre 2017 que le délai de validité des trois chèques émis le 15 juin 2016 avait expiré et que, par voie de conséquence, l'interdiction bancaire de M. [T] [S] devait être levée, précisant que le simple fait que les décisions judiciaires rendues en matière d'opposition lui aient été signifiées n'avait pas pour effet de lui appliquer l'interruption de la prescription résultant de ces actions.
Pour ce motif, la Banque Postale demande la confirmation du jugement dont appel.
En réplique aux moyens soulevés par Mme [B] [J], elle ajoute qu'elle n'a jamais effectué de diligences pour rétracter le certificat de non-paiement, précisant que si elle avait entrepris des démarches pour lever le fichage dont M. [T] [S] faisait l'objet en raison de la prescription des chèques litigieux, c'est le conseil de ce dernier qui avait demandé la rétractation des certificats de non-paiement à l'huissier de Mme [B] [J], lequel s'était rangé à son avis, de sorte qu'il ne peut lui en être fait grief.
Sur le préjudice dont Mme [B] [J] se prévaut, la Banque Postale estime qu'à supposé qu'elle se soit fondée sur les certificats de non-paiement émis pour obtenir un titre exécutoire cambiaire à l'encontre de M. [T] [S], nul doute que ces actes d'exécution seraient demeurés sans effet, de sorte qu'elle n'a subi aucune perte de chance.
La Banque Postale estime en outre que Mme [B] [J] n'a pas davantage été privée de sa possibilité d'inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien détenu en indivision avec M. [T] [S] dans la mesure où cette faculté lui demeurait ouverte via une requête en vue de se voir autorisée à pratiquer une hypothèque judiciaire conservatoire.
La Banque Postale soutient que, dans ces conditions, Mme [B] [J] ne justifie ni de la réalité d'un préjudice, ni de son quantum, ni d'un quelconque lien de causalité.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2023 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 octobre 2023.
MOTIFS
1. Sur la conservation de la provision
En application de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, la Banque Postale admet que les chèques litigieux ayant été émis le 15 juin 2016, elle était tenue de conserver la provision pendant un an et huit jours, soit jusqu'au 23 juin 2017, à la condition toutefois de l'existence d'une provision au moment de l'émission des chèques.
Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la Banque Postale estime en effet, d'une part qu'il appartient à Mme [B] [J] de justifier de l'existence d'une telle provision, ce qu'elle ne fait pas, d'autre part, que ce n'est pas à la banque de démontrer que la provision n'existait pas au moment de l'émission des chèques dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de rapporter une telle preuve, au motif qu'elle est soumise au secret bancaire.
Si ces dispositions sont bien applicables au présent litige, il est toutefois constant que le tiré, dès réception d'une opposition régulièrement formée par le tireur, doit bloquer la provision au profit du porteur.
S'agissant de la durée de cette immobilisation, le tiré d'un chèque d'opposition n'est tenu d'en immobiliser la provision que jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, s'il a été mis en cause dans l'instance engagée à cette fin, ou pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation.
En l'espèce, s'il est exact que la Banque Postale, comme elle le soutient, n'a pas été mise en cause dans les instances relatives à la mainlevée des oppositions, elle était néanmoins tenue d'immobiliser la provision pendant une année, soit jusqu'au 15 juin 2017, ce dont elle ne justifie pas, ni même, en cas d'impossibilité ou de difficultés, des diligences accomplies par elle à cette fin.
Elle a ainsi commis une faute à l'origine de la perte de chance pour Mme [B] [J] de pouvoir encaisser la somme totale correspondant aux trois chèques en litige, soit 30 000 euros.
En considération des faits de l'espèce et de la nature du contentieux l'opposant à M. [T] [S], la perte de chance sera évaluée à 10 %.
En conséquence, le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] de ses prétentions indemnitaires.
Statuant à nouveau, la Banque Postale sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens.
La Banque Postale sera condamnée aux dépens de l'instance.
La Banque Postale sera en outre condamnée à payer à Mme [B] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Banque Postale à payer à Mme [B] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Banque Postale à payer à Mme [B] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés au cours de la présente instance ;
CONDAMNE la Banque Postale aux dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président