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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-10.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.623

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10528 F Pourvoi n° Q 19-10.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 1°/ L'association Défendre Port-Ouenghi dite DPO, dont le siège est [...] , 2°/ la société Myrtille 76, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Q 19-10.623 contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa, dans le litige les opposant à M. M... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'association Défendre Port-Ouenghi et de la société Myrtille 76, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Défendre Port-Ouenghi et la société Myrtille 76 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Défendre Port-Ouenghi et la société Myrtille 76 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'association Défendre Port-Ouenghi et la société Myrtille 76. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 12 avril 2016 en ce qu'elle avait taxé à 2 350 000 F CFP les honoraires dus à M. G... pour la période du 14 mai 2014 au 14 novembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE M. G... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qu'avaient invoquée MM. W... et J... dans leur requête en désignation ; qu'il ressort de l'ordonnance 14/182 que M. G... peut prétendre à une rémunération proportionnelle au « temps passé » et au remboursement des « frais divers de fonctionnement » ; que la note d'honoraires et de frais arrêtée le 14 novembre 2015 par M. G... à la somme de 2 350 000 F CFP HT et entérinée par l'ordonnance 16/119 correspond, d'une part, à des honoraires de « suivi de comptabilité » évalués à 100 000 F CFP par mois pendant la période du 14 mai 2014 au 14 novembre 2015, d'autre part, à des honoraires motivés par la conduite de diverses actions contentieuses et par la préparation et l'envoi du rapport de mission au taux horaire de 12 500 F CFP HT pour 44 heures ; que l'association Défense Port-Ouenghi et la SCI Myrtille 76 contestent cette note d'honoraires en reprochant à l'administrateur provisoire d'avoir mis en compte des honoraires de 12 5000 F CFP HT alors qu'il s'était engagé à accomplir sa mission pour un prix forfaitaire de 100 000 F CFP par mois ; qu'il sera rappelé que l'association syndicale comprenait 287 propriétaires et que la nomination de M. G... avait été motivée par la gestion approximative du précédent syndic ; que les comptes de charges de chaque copropriétaire ont dû être révisés en raison d'impayés (2 236 132 F CFP au 30 octobre 2015) mais aussi des trop-perçus ; que, certes, M. G... fait état d'un accord avec les représentants du syndicat sur une rémunération mensuelle de 100 000 F CFP dans un pré-rapport du 30 août 2014 ainsi que d'ailleurs dans son rapport du 14 novembre 2015 ; que cette base de calcul a bien été appliquée par M. G... pour l'activité de suivi de la comptabilité de l'association syndicale ; mais qu'il est constant qu'en sa qualité d'administrateur provisoire, M. G... a dû engager des procédures de recouvrement à l'encontre de plusieurs copropriétaires défaillants, voire du précédent syndic (société Sunset Immobilier) ; qu'une telle tâche ne relevait pas de la gestion courante de l'association syndicale et son ampleur ne pouvait être quantifiée par avance ; qu'il a également dû faire face aux suites de la décision de la commune de [...] de récupérer l'ensemble des éléments de voirie du lotissement et, de ce fait, interroger les propriétaires sur la dissolution du syndicat ; que cette action ne relevait pas davantage de la gestion courante ; que dans ces conditions, le principe même d'une rémunération pour ces prestations qui excédaient la gestion courante n'appelle aucune critique ; que le taux horaire retenu (12 500 F CFP), habituellement admis pour les experts judiciaires de 2ème catégorie devant les juridictions du ressort, n'est pas excessif ; que, dans ces conditions, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a taxé les honoraires et frais de M. G... à la somme de 2 350 000 F CFP HT pour la période du 14 mai 2014 au 14 novembre 2015 ; 1/ ALORS QUE l'association DPO et la SCI Myrtille 76 faisaient valoir que l'ordonnance de taxe du 12 avril 2016 avait été rendue au visa de « la requête qui précède et les pièces annexées » qui ne leur avaient jamais été transmises et qu'elles n'avaient appris l'existence de l'ordonnance du 12 avril 2016 qu'à l'occasion d'une audience de référé du 4 avril 2018 (requête d'appel du 12 avril 2018, p. 3) ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. G... ait versé au débat la requête qu'il avait présenté au président du tribunal aux fins de taxation, ni les pièces annexées à sa requête ; qu'en ne s'assurant pas de ce que l'association DPO et la SCI Myrtille 76 aient pu contradictoirement s'expliquer sur les documents ayant servi à la taxation d'un honoraire de 2 350 000 F CFP qu'il confirmait, le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2/ ALORS QUE, tout en admettant que M. G... s'était engagé à accomplir sa mission pour un prix forfaitaire mensuel de 100 000 F CFP, le premier président a, pour lui reconnaitre le droit de percevoir une rémunération supplémentaire au titre notamment des procédures en recouvrement de charges impayées et des diligences rendues nécessaires par la décision de la commune de reprendre les éléments de voirie, considéré que ces prestations excédaient la gestion courante du lotissement ; qu'en se fondant sur un tel moyen qui n'a pas été soumis à la libre discussion des parties, il a de nouveau violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 3/ ALORS QU'en ne répondant pas au moyen par lequel l'association DPO et la SCI Myrtille 76 faisaient valoir que, faute pour M. G... de s'être conformé aux exigences de l'ordonnance n° 14/182 du 14 mai 2014 le désignant comme administrateur provisoire et précisant que les facturations seraient réglées sur relevé mensuel et majorées des frais de fonctionnement selon barème approuvé par le président du tribunal (requête d'appel du 12 avril 2018, p. 5 et 6), le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 4/ ALORS QU'en ne répondant pas au moyen par lequel l'association DPO et la SCI Myrtille 76 faisaient valoir que M. G... s'était, à six reprises entre le 26 août 2014 et le 10 novembre 2015, déjà réglé sans autorisation diverses sommes pour un montant total de 2 467 500 F CFP (requête d'appel, p. 6 et 7), le premier président a encore violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires dus à M. G... à la somme de 50 000 F CFP pour la période du 15 novembre 2014 au 26 juin 2017 ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de tout état de frais versé au débat, il n'est pas possible de procéder au contrôle des sommes mises en compte au titre des « frais d'administration » pour la période du 14 novembre 2015 au 8 avril 2016 de sorte que l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a taxé ces frais à 157 500 F CFP ; que la note d'honoraires et de frais en date du 25 juin 2017, taxée le 9 août 2017, pour un montant de 289 713 F CFP TTC (ordonnance 17/300), a pour objet la rémunération du temps consacré par M. G... à divers contentieux entre le mois de novembre 2015 et le 26 juin 2017 ; qu'en réformant l'ordonnance du 10 août 2016 et en désignant l'association pour la défense de Port-Ouenghi en qualité de syndic afin de poursuivre les instances en cours et le recouvrement des créances, l'arrêt du 27 juillet 2017 n'a pas remis en cause la légitimité de l'action menée en exécution de la décision réformée jusqu'à cette date par M. G..., en qualité de syndic ; que M. G... est en droit d'être rémunéré pour son action en faveur de la défense des intérêts de la collectivités des propriétaires, soit pour les seules démarches accomplies dans les dossiers Simutogo et Sunset ou auprès de Me F..., huissier de justice pour suivre les dossiers de recouvrement ; que l'activité consacrée aux autres contentieux évoqués, qui portaient sur la désignation du représentant du syndicat (contentieux SCI Myrtille) n'ouvre pas droit à réparation ; qu'il est dû une somme de 12 500 x 4 = 50 000 F CFP HT soit 52 675 F CFP TTC ; 1/ ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 27 juillet 2017, en infirmant l'ordonnance du 10 août 2016 qui avait prolongé rétroactivement la mission de M. G... du 14 novembre 2015 jusqu'aux formalités de publicité et à la remise des fonds du syndicat à la commune et qui avait désigné l'association en qualité de syndic bénévole, a fait disparaître la décision judiciaire qui justifiait légalement le droit pour M. G... de faire taxer ses honoraires par le président du tribunal de première instance ; qu'en considérant, à la date à laquelle il statuait, que cet arrêt n'avait pas remis en cause la légitimité de l'action de M. G..., le premier président a violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ensemble les articles 709 et 710 de ce code ; 2/ ALORS, en tout état de cause, QU'en l'état de la cassation de l'arrêt du 27 juillet 2017 et du renvoi devant la cour d'appel de Nouméa pour qu'il soit à nouveau statué sur l'appel de l'ordonnance du 10 août 2016 qui est susceptible d'être infirmée, l'ordonnance attaquée se trouve privée de base légale en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

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