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Cour de cassation, 04 juillet 1997. 96-14.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.798

Date de décision :

4 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2°/ de la société Mercurio frères, société à responsabilité liimitée, dont le siège est ..., 3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X... a déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 1996 adressée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par cette même cour d'appel, en matière de sécurité sociale ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où le dépôt du pourvoi est effectué au greffe de la Cour de Cassation, et où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que la notification de l'arrêt porte la mention des formalités et du délai pour se pourvoir en cassation; que la déclaration adressée par M. X... au greffe de la cour d'appel n'a pas valablement saisi la Cour de Cassation; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-04 | Jurisprudence Berlioz