Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "Le Trident" dont le siège social est ... à Maisons-Alfort (Val de Marne), prise en la personne de son gérant M. Michel Z..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :
18/ M. Maurice Y..., demeurant Halte de la Forêt d'Eu à Incheville (Seine-Maritime),
28/ Mme Denise Y..., née A..., demeurant Halte de la Forêt d'Eu à Incheville (Seine-Maritime),
38/ M. Thierry X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Picat, demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Barbey, avocat de la SCI Le Trident, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que les causes du retard du chantier qui consistaient en un défaut d'organisation d'ensemble, après notamment plusieurs programmes d'exécution successifs et divers aléas du chantier n'apparaissaient imputables ni à la société Picat ni aux époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le compte prorata comprenait les dépenses afférentes à l'organisation matérielle et collective du chantier et devait, selon les conditions générales du marché, être tenu par un coordinateur, assisté d'une commission de gérance composée de trois entreprises et retenu que les frais litigieux invoqués par le maître de l'ouvrage n'avaient pas été portés à la connaissance du coordinateur, ni de ce fait acceptés, comme ils auraient dû l'être, par le collège des gérants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Trident, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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