Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/224
Rôle N° RG 20/05616 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF56H
[K] [O]
C/
Société IPONE
Copie exécutoire délivrée
le :
25 OCTOBRE 2024
à :
Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00115.
APPELANTE
Madame [K] [O] épouse [V] en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [O] (décédé), demeurant [Adresse 1]/France
représentée par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société IPONE venant aux droits de la société FINANCIERE DU LUBRIFIANT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société IPONE est l'un des leaders sur le marché des huiles de moto.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet elle a recruté M. [R] [O] à compter du 06 septembre 1996, en qualité d'aide-magasinier, catégorie employé
Par courrier du 13 janvier 1999, la société a notifié au salarié un avertissement lui demandant de justifier son absence depuis le 8 janvier 1999.
Elle a reçu du salarié un certificat médical d'un centre hospitalier mentionnant un accident du travail en date du 8 janvier 1999 et a contesté celui-ci dès le 14 janvier suivant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
M. [O] a rempli le 7 février 1999 une déclaration d'accident du travail déclarant un accident du 8 janvier 1999.
Par courrier du 16 février 1999, la société IPONE a de nouveau contesté l'existence d'un accident du travail.
Par décision du 28 avril 1999, la CPAM a considéré qu'il n'existait aucun accident du travail, 'les lésions décrites étant sans rapport avec l'accident cité'.
M. [O] n'a jamais repris son activité professionnelle.
Par décision du 12 mai 2000, il a été placé en invalidité catégorie 2 et s'est vu attribuer une pension d'invalidité.
Soutenant que la société IPONE ne lui avait jamais fait passer de visite de reprise durant 13 années et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre d'un rappel de salaire et du fait d'un licenciement déprourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 15 avril 2013.
M. [O] a été convoqué à une première visite de reprise le 12 novembre 2013 puis à une seconde visite médicale le 2 décembre 2013 à l'issue desquelles il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier du 9 décembre 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 décembre 2013 puis licencié pour inaptitude physique non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 17 juin 2014, un retrait de rôle a été ordonné.
M. [O] est décédé le 13 février 2016.
Le 26 février 2018, sa soeur Mme [K] [O], épouse [V], en qualité d'héritière, a réintroduit l'instance en formulant des demandes de rappel de salaire à compter du 11 avril 2008, de dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur de ce chef et en faisant valoir que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'impossibilité de reclassement étant imputable aux manquements de l'employeur.
Par jugement du 02 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- constaté la péremption de l'instance engagée par Mme [K] [V] ayant droit de M. [R] [O] à l'encontre de la SA Ipone venant aux droits de la société Financière du Lubrifiant;
- condamné Mme [V] ayant droit de M. [R] [O] à payer à la SA Ipone venant aux droits de la société Financière du Lubrifiant une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- constaté l'extinction de l'instance;
- condamné Mme [O] épouse [V] ayant droit de M. [R] [O] aux entiers dépens.
Mme [K] [O] épouse [V] ayant droit de M. M. [R] [O] a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées le 14 février 2023 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [V], en qualité d'héritière et de porte-fort de tous les ayants droits de M. [O], demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau
Dire que l'instance n'est pas éteinte par l'effet de la péremption.
Dire que l'employeur était tenu d'organiser une visite de reprise dès le 05 mai 2000.
Dire qu'en organisant une visite de reprise 13 ans plus tard, l'employeur a manqué gravement à ses obligations.
Constater que M.[O] n'a pas perçu de salaire pour la période du 5 mai 2000 au 27 décembre 2013 alors que la relation de travail n'avait pas été rompue.
En conséquence
Condamner la société Ipone à verser à Mme [V] en qualité d'héritière et de porte-fort de tous les ayants droits de M. [O] les sommes de 98.590,80 € brut à titre de rappels de salaire depuis le 11 avril 2008 jusqu'au 11 avril 2013 outre 9.859,08 € de congés payés afférents.
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Subsidiairement
Condamner la société Ipone à verser à Mme [V] en qualité d'héritière et de porte-fort de tous les ayants droits de M. [O] la somme de 108.449,88 € à titre de dommages-intérêts, nets de CSG et de CRDS correspondant à l'intégralité du préjudice subi sur la période du 11 avril 2008 au 11 avril 2013.
Dire que le manquement de l'employeur a causé un préjudice au salarié.
Condamner la société Ipone au paiement de la somme de 170.890,12 € à titre de dommages-intérêts de ce chef, nets de CSG et CRDS;
Dire que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
En tout état de cause
Dire que l'impossibilité de reclassement est imputable aux manquements de l'employeur.
En conséquence.
Dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Ipone à payer à Mme [V] les sommes suivantes:
- 3.286 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 328,63 € de congés payés afférents;
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG-CRDS.
Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Condamner la société Ipone aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Ipone venant aux droits de la société Financière de Lubrifiant demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a:
- dit que l'instance était périmée,
- dit que l'instance était éteinte,
- condamné les ayants droit de M. [O] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si par extraordinaire, la cour ne jugeait pas l'instance périmée:
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] en sa qualité d'héritière et de porte-fort pour tous les ayants droit de M. [O] pour cause de prescription.
- débouter Mme [O] en sa qualité d'héritière et de porte-fort pour tous les ayants droit de M. [O] de ses demandes.
En tout état de cause
Condamner Mme [O] en sa qualité d'héritière et de porte-fort pour tous les ayants droit de M. [O] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance dont la distraction sera prononcée au profit de la Selarl Cadji et Associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 août 2024.
SUR CE
Sur la péremption d'instance
L'article 382 du code de procédure civile indique que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
L'article 383 du même code précise que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou en cas de retrait du rôle à la demande de l'une des parties.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par application de l'article R1452-8 du code du travail applicable aux instances engagées antérieurement au 1er août 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Mme [O] soutient que le délai de péremption n' a jamais commencé à courir alors que la décision de retrait du rôle du 14 juin 2014 ne comportait aucune diligence expressément mise à la charge des parties et qu'en tout état de cause, lorsque l'instance est interrompue le délai de péremption l'est également ce qui est le cas en l'espèce, M. [O] étant décédé le 13 février 2016, soit moins de deux ans après cette décision ce décès interrompant l'instance, le délai de péremption n'ayant recommencé à courir à l'encontre de la partie qui a bénéficié de l'interruption qu'à compter de la réintroduction de l'instance par sa soeur, en sa qualité d'héritière, soit à compter du 16 février 2018.
La société Ipone réplique que l'instance est périmée, que les régimes des décisions de radiation et de retrait du rôle sont distincts, que les parties dans ce dernier cas par application de l'article 383 du code de procédure civile sont tenues de solliciter le rétablissement au rôle de leur affaire dans le délai de deux ans prévu par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, ce qui n'a pas été fait' alors que le délai de péremption n'a pas été interrompu par le décès de M. [O] lequel n'a jamais été notifié à la société Ipone contrairement aux dispositions de l'article 370 du code de procédure civile.
Cependant, en matière prud'homale par application des textes alors applicables, le délai de péremption ne peut courir qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction, or en l'espèce, la décision de retrait du rôle prononcée par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 17 juin 2014 n'imposait aux parties aucune diligence particulière, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire.
Dans ce contexte, même si le décès de M. [O] non notifié à la société Ipone n'a pas interrompu l'instance, la cour considère que l'instance n'était pas périmée à la date du 16 février 2018 et qu'il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de rejeter l'exception de péremption opposée par la société Ipone.
Sur la prescription des demandes
L'article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 (modifié par loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1) dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
L'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail, introduit dans celui-ci par la loi de sécurisation de l'emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaire les faits lui permettant de l'exercer.'
L'article L3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013 (modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16) dispose quant à lui que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.' ce délai ayant été ramené à trois ans par application de la loi de sécurisation de l'emploi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Le V de l'article 21 de loi 2013-504 du 14 juin 2013 apporte les précisions suivantes sur l'application de ces nouveaux délais de prescription :
« Les dispositions du code du travail prévues aux III (prescription biennale de l'article L. 1471-1) et IV (prescription triennale de l'article L. 3245-1) du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » et que 'lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ».
La société Ipone venant aux droits de la société Financière du Lubrifiant soutient sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version introduite par la loi du 14 juin 2013, que les demandes des ayants-droit de M. [O] relatives à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail sont irrecevables puisque prescrites alors que M. [O] connaissait les faits reprochés à son employeur au plus tard au moment où son licenciement lui a été notifié, soit le 27 décembre 2013, qu'il disposait alors d'un délai de deux ans à compter de cette date pour contester la rupture et l'exécution de son contrat de travail, ce qu'il n'a pas fait alors que l'action de celui-ci en contestation de la rupture du contrat et en requalification a été retirée du rôle le 17 juin 2014, que le salarié est décédé le 13 février 2016 sans avoir engagé aucune action et que ses ayant droit n'ont saisi le conseil de prud'hommes que le 16 février 2018, soit plus de deux ans après le décès du salarié.
Mme [K] [V], ès-qualités, n'a pas répliqué.
M. [R] [O] a effectivement saisi la juridiction prud'homale le 11 avril 2013 des demandes suivantes:
'- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 €;
- préavis et congés payés : 2.860 € et 286,04 €;
- indemnité de licenciement: 2.860,44 €;
- rappel de salaire : 170.000 € outre 17.000 € de congés payés incident à parfaire)';
relatives à un rappel de salaire et à la rupture du contrat de travail, cette instance, introduite avant la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a interrompu la prescription pour les demandes initiales mais également pour l'ensemble des demandes reconventionnelles ou nouvelles présentées tout au long de l'instance par application du principe alors applicable de l'unicité de l'instance, dont celles concernant les demandes indemnitaires pour manquement de l'employeur à l'exécution du contrat de travail, doit être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne s'appliquant également en appel et en cassation, ce dont il se déduit que le délai de prescription applicable qu'il s'agisse de la créance salariale, de l'exécution du contrat de travail comme de la rupture de celui-ci, est celui de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil alors applicable, et non le délai de deux ans de l'article L.1471-1 du code du travail et celui de trois ans de l'article L. L3245-1 du même code en vigueur depuis le 16 juin 2013.
En conséquence, par infirmation des dispositions du jugement entrepris, la cour déclare recevables les demandes de Mme [V], ès-qualités.
Sur le fond :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'absence de visite médicale de reprise
Par application des dispositions alors applicables de l'artice R 241-51 abrogé par décret du 7 mars 2008 : 'les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle....'
Postérieurement, aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, il a été prévu que :
« le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1 - Après un congé de maternité ;
2 - Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3 - Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. »
L'article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version issue du même décret, prévoit :
« L'examen de reprise a pour objet :
1 - De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2 - De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3 - D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. »
Il est constamment jugé (Soc.,12 novembre 1997, n 94-40.912, Bull. n 366) que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail , quand bien même le salarié aurait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant (Soc., 6 avril 1999, n 96-45.056, Bull. n 157 ; Soc. ,19 janvier 2005, n 03-41.904, Bull. n 9) et depuis un arrêt du 25 janvier 2011 que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Mme [V], ès-qualités, soutient que dès lors que M. [O] avait informé l'employeur le 5 mai 2000 de son classement en invalidité deuxième catégorie sans avoir manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartenait à la société Ipone d'organiser la visite de reprise ce qu'elle n'a fait que postérieurement à la saisine par M. [O] du conseil de prud'hommes en avril 2013, ce délai de carence de 13 années étant particulièrement déraisonnable. En outre, elle conteste le revirement de jurisprudence allégué par la société Ipone postérieurement à l'arrêt de 2011 indiquant que celui-ci s'applique aux instances en cours.
La société Ipone réplique qu'elle n'était pas tenue d'organiser une visite médicale de reprise alors que le classement en invalidité 2ème catégorie du salarié n'oblige l'employeur à organiser cette visite médicale que si le salarié l'informe de ce classement et qu'il se tient à la disposition de l'employeur pour reprendre le travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [O], qui ne s'est pas manifesté pendant 13 ans, ne s'est pas tenu à disposition de son employeur alors que la jurisprudence de janvier 2011 dont il se prévaut a subi un revirement et qu'elle n'est pas rétroactive.
Cependant, contrairement aux affirmations de l'employeur, non seulement aucun revirement de jurisprudence n'est intervenu postérieurement au mois de janvier 2011 mais encore la jurisprudence, par application du principe que 'nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée' est rétroactive en l'absence de modulation par la cour de cassation de sa portée rétroactive.
En l'espèce, il est constant que M. [R] [O], alors en arrêt de travail pour maladie depuis le 08 janvier 1999, s'est vu notifier le 12 mai 2000 l'attribution définitive d'une pension d'invalidité de la 2ème catégorie à compter du 05 mai 2000, décision dont il a régulièrement informé la société IPONE, l'exemplaire de ce document figurant en pièce n°13 de l'employeur mentionnant 'reçu le 9 juin 2000" ce dont il se déduit qu'alors que le salarié n'a pas manifesté dans le même temps sa volonté de ne pas reprendre le travail, il incombait à l'employeur d'organiser à bref délai une visite médicale de reprise ce qu'il n'a fait que 13 années plus tard postérieurement à la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, la première visite de reprise ayant eu lieu le 12 novembre 2013 et la seconde le 2 décembre 2013, le manquement allégué étant ainsi établi.
En conséquence de ce manquement de l'employeur, Mme [V], ès-qualités, sollicite à titre principal le paiement d'un rappel de salaires sur la période non couverte par la prescription du 11 avril 2008 au 11 avril 2013 en faisant valoir qu'il incombe à l'employeur de fournir au salarié le travail convenu ne pouvant laisser celui-ci sans aucune activité lorsqu'il reste à sa disposition et subsidiairement des dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice subi durant cette même période. Elle réclame également des dommages-intérêts réparant le préjudice du salarié résultant de ce manquement.
La société Ipone s'y oppose en indiquant que l'employeur n'avait pas l'obligation de convoquer le salarié à une visite de reprise, que Mme [V] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire, la réparation d'un éventuel retard de l'employeur à organiser une visite médicale de reprise ne donnant pas lieu à un rappel de salaire pas plus que le classement du salarié en invalidité de 2ème catégorie, alors que le contrat de travail était demeuré suspendu faute de visite médicale de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié.
Sur la demande de rappel de salaire
S'il est exact que les articles L 1226-4 et L1226-11 du code du travail en matière d'accident du travail ne prévoient la reprise du paiement des salaires à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail au profit du salarié déclaré inapte mais ni reclassé ni licencié; la jurisprudence considère que si à l'issue de son arrêt de travail, le salarié se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, ce dernier a droit au paiement de sa rémunération, l'employeur ne pouvant alors être dispensé de lui payer son salaire que s'il démontre l'existence d'une situation contraignante l'empêchant de fournir du travail.
Or, en l'espèce, Mme [V], ès-qualités, procède par affirmations en indiquant que M. [R] [O] s'est tenu pendant 13 ans à la disposition de son employeur pour subir la visite médicale de reprise sans verser aux débats strictement aucun élément, pas même un seul courrier de ce dernier sollicitant durant cette période l'organisation de cette même visite médicale, démontrant qu'il se tenait effectivement à la disposition de l'employeur.
En conséquence, le contrat de travail étant demeuré suspendu durant toute cette période, il convient de débouter Mme [V], ès-qualités, de sa demande de rappel de salaire.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Mme [V], ès-qualités, soutient que l'employeur qui a tardé pendant 13 ans à organiser une visite médicale de reprise a commis une faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts qu'elle fixe à la somme de 170.890,12 € et sollicite à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande de rappel de salaire le paiement d'une somme de 108.449,88 euros correspondant à la différence entre le montant total des salaires que M. [O] aurait dû percevoir durant la période du 05 mai 2000 au 27 décembre 2013 et la somme de 98.590,80 euros réclamée à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite réparant le préjudice matériel et moral du salarié demeuré toutes ces années dans une situation contractuelle et juridique complexe.
La société Ipone s'y oppose en indiquant que les conditions d'application des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce ne sont pas remplies relevant d'une part que le salarié tente en réalité de faire échec aux règles de la prescription et d'autre part que Mme [V], ès-qualités, ne rapporte la preuve ni d'une faute, l'employeur n'ayant pas eu l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise de sa propre initiative, ni d'un préjudice, le salarié n'ayant jamais réclamé le paiement de ses salaires au cours des treize années durant lesquelles il était placé en arrêt de travail et ayant demandé le retrait du rôle de l'instance initiée contre l'employeur.
Il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 108.449,88 € correspondant selon l'appelante au préjudice financier subi par M. [O] qui n'a perçu aucune rémunération entre le 11 avril 2008 et le 11 avril 2013 alors que l'employeur n'était pas tenu de lui verser un salaire pendant cette période de suspension de son contrat de travail.
En revanche, s'il est exact que le salarié ne peut, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, faire échec à la prescription des créances de rappel de salaire, il n'en demeure pas moins que l'employeur, qui a tardé pendant 13 ans à organiser une visite médicale de reprise, a commis une faute engageant sa responsabilité laquelle s'analyse en une perte de chance pour M. [O] d'avoir pu bénéficier en temps utile d'une mesure de reclassement dans l'entreprise ou d'un licenciement pour inaptitude physique lui ouvrant droit à des indemnités de chômage verséespar France Travail lui ayant causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Par application de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités, compatible avec les préconisations du médecin du travail.
L'emploi de reclassement est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment exercé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le reclassement doit être recherché parmi les postes disponibles y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée.
Mme [V], ès-qualités, fait valoir que M. [O] ayant été licencié 7 jours seulement après le prononcé de son inaptitude, l'employeur n'a procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement et qu'en tout état de cause l'inaptitude physique de celui-ci est la conséquence de l'absence de visite médicale de reprise pendant 13 années durant lesquelles l'état de santé du salarié s'est détérioré ce qui a conduit à celle-ci.
La société Ipone réplique qu'entre les deux visites médicales des 12 novembre et 2 décembre 2013, elle a écrit le 18 novembre 2013 au médecin du travail pour lui faire part de son impossibilité de pouvoir reclasser le salarié n'ayant aucune possibilité de mutation et/ou transformation et/ou aménagement du temps de travail sur le poste de M. [O] et aucun poste vacant ce qui résulte de la lecture du registre du personnel et que comptant 31 salariés et n'appartenant pas à un groupe, elle n'avait eu d'autre choix que de licencier le salarié alors qu'aucune faute ayant eu des conséquences sur l'état de santé de M. [O] ne lui est imputable, l'inaptitude de M. [O] ayant été constatée 13 ans après son départ de l'entreprise.
A l'issue de ses deux visites médicales de reprise réalisées les 12 novembre et 2 décembre 2013, M. [O] a été déclaré 'inapte à la reprise du travail à son poste. A reclasser sur un emploi sans manutention, ni station debout prolongée, de type administratifs ou de surveillance et ceci sur un temps de travail n'excédant pas 30 % d'un temps complet'.
S'il est exact que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2013, la société Ipone a adressé un courrier au médecin du travail en lui demandant de convoquer M. [O] à une seconde visite médicale de reprise afin de se prononcer de manière définitive sur l'aptitude ou l'inaptitude de ce dernier à son poste de travail en affirmant que celui-ci avait constaté lors de sa visite au sein des locaux de l'entreprise le 12 novembre 2013, 'l'absence de possibilité et/ou transformation et/ou aménagement du temps de travail sur le poste de celui-ci permettant de nous conformer à vos préconisations et préserver l'état de santé de ce dernier', l'employeur , en l'absence de toute réponse du médecin du travail lequel a repris à l'identique dans son avis d'inaptitude définitive du 2 décembre 2013 ses préconisations et restrictions initiales, ne peut se prévaloir utilement d'échanges écrits avec le médecin du travail sur les possibilités de reclassement afin de justifier la réalité et loyauté des recherches effectuées dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement dont il ne justifie pas alors que le registre du personnel produit est illisible, qu'aucun extrait K.Bis n'est versé aux débats permettant d'exclure la notion de groupe ou d'appartenance à un réseau de franchisés et que le délai écoulé entre l'avis définitif d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement, particulièrement bref puisque limité à 7 jours ,démontre l'absence de tentative sérieuse et loyale de reclassement du salarié.
En conséquence, le licenciement de M. [O] notifié le 27 décembre 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et Mme [V], ès-qualités, est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents outre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la base d'un salaire de référence de 1.643,18 € brut , dont le montant n'a pas été contesté par l'employeur à titre subsidiaire, la société Ipone est condamnée à payer à Mme [V], ès-qualités, une somme de 3.286,36 € brut ainsi que 328,63 € de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017 ' Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'
Tenant compte d'une ancienneté supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d'un âge de 51 ans, mais également de ce que M. [R] [O] n'a pas justifié de ses recherches d'emploi aucun élément n'étant produit postérieurement à la rupture de la relation de travail alors que son décès est survenu plus de deux ans et demi après celle-ci, il convient de condamner la société Ipone à payer à Mme [V], ès-qualités, une somme de 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à cette demande, la société Ipone étant condamnée à remettre à Mme [V], ès-qualités, des documents de fin de contrat rectifiés sans toutefois assortir cette remise d'une astreinte, aucun élément produit ne permettant de craindre une résistance abusive de l'employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [V], ès-qualités, aux dépens de première instance et à payer à la société Ipone la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Ipone est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CE MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette l'exception de péremption.
Déclare recevables les demandes de Mme [V] en sa qualité d'héritière et de porte-fort pour tous les ayants droit de M. [R] [O].
Rejette la demande de Mme [V] en sa qualité d'héritière et de porte-fort pour tous les ayants droit de M. [R] [O] de rappels de salaire depuis le 11 avril 2008 au 11 avril 2013 et de congés payés afférents.
Rejette la demande de Mme [V] en sa qualité d'héritière et de porte-fort pour tous les ayants droit de M. [R] [O] en paiement de la somme de 108.449,88 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société Ipone venant aux droits de la société Financière du Lubrifiant à payer à Mme [V] en sa qualité d'héritière et de porte-fort pour tous les ayants droit de M. [R] [O] une somme de 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise.
Dit que le licenciement de M. [R] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Ipone venant aux droits de la société Financière du Lubrifiant à payer à Mme [V] en sa qualité d'héritière et de porte-fort pour tous les ayants droit de M. [R] [O] les sommes suivantes:
- 3.286,36 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 328,63 € brut de congés payés afférents;
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la délivrance à Mme [V] en sa qualité d'héritière et de porte-fort pour tous les ayants droit de M. [R] [O] des documents de fin de contrat rectifiés.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne la société Ipone venant aux droits de la société Financière du Lubrifiant aux dépens de première instance et d'appel et à payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE