Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2024
N° RG 21/01900 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCY7
N° Minute : 24/01456
AFFAIRE
[I] [L] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 novembre 2021,Madame [I] [L] [C] a formé un recours contre la décision prise le 5 octobre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine refusant de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour une pathologie de l’épaule droite déclarée le 28 novembre 2020.
Vu les observations développées parMadame [I] [L] [C] aux fins de :
- dire son recours bien fondé,
- lui reconnaître le bénéfice de la prise en charge d'une maladie professionnelle ;
Vu les conclusions présentées dans l’intérêt de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à :
- rappeler que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la maladie à titre professionnel,
- débouterMadame [L] [C] de son recours,
- la condamner aux dépens ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs demandes, moyens et arguments ;
MOTIF DE LA DECISION
Madame [L] [C], agent de services hôteliers, a établi le 28 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite du supra épineux de l’épaule droite, joignant un certificat médical du même jour.
Dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse avait retenu une tendinopathie non rompue non calcifiante.
L’instruction de la demande a été faite au regard du tableau 57 A des maladies professionnelles et seules sont contestées les conditions médicales, à savoir l’absence d’IRM confirmant le diagnostic.
Ce tableau vise bien les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs mais conditionne effectivement la présomption à l’objectivation de la pathologie par une IRM.
L’absence de cet examen au jour de la demande a conduit le médecin conseil à rendre un avis défavorable à la prise et la caisse à la refuser.
Madame [L] [C] le conteste, indiquant avoir réalisé cet examen le 29 avril 2021.
Cependant, la caisse, et après elle, la commission de recours amiable, se prononce au vu des pièces déposées au jour de la demande.
En conséquence, le tribunal ne pourra que considérer comme bien fondé le refus de prise en charge opposé à l’époque et rejeter le recours de Madame [L] [C].
Il sera toutefois rappeler à cette dernière qu’elle a présenté une nouvelle demande de prise en charge toujours en cours d’instruction, laquelle nécessite qu’elle remplisse un questionnaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [I] [L] [C] de sa demande,
CONDAMNE Madame [I] [L] [C] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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