Texte intégral
N° RG 24/08312 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NACS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2025
N° RG 24/08312 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NACS
Copie executoire à :
Me Amel ARAB
Me Laura MOUREY
[T] [C] épouse [V]
(LRAR - IFPA)
[X] [V]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5877 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
domicilié chez Mme [B] [V]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [T] [C] et M. [X] [V] se sont remariés ensemble le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [J] [V] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14],
- [D] [Z] [V] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14].
Par assignation en date du 09 septembre 2024, Mme [T] [C] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières demandes, Mme [T] [C] sollicite de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- dire qu’elle exerce seule l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
- fixer la résidence des enfants à son domicile ;
- accorder à M. [X] [V] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable ;
- fixer le montant de la contribution de M. [X] [V] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300 euros.
Elle ne renonce pas expressément à l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations sociales.
Elle fait valoir que les parties sont séparées depuis le 11 avril 2018 après que M. [X] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de STRASBOURG et ensuite incarcéré.
Elle précise que M. [X] [V] n’a pas rejoint le domicile conjugal après son incarcération.
Elle rappelle que les parties avaient déjà divorcé une première fois et que le juge aux affaires familiales avait à nouveau été amené à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants par décision rendue le 10 janvier 2023. Elle ajoute que, depuis sa sortie de détention, M. [X] [V] ne s’est pas véritablement intéressé aux enfants et n’est d’ailleurs pas en mesure d’accueillir ces derniers dans le cadre d’un hébergement.
Elle estime par contre que M. [X] [V] est parfaitement en mesure de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire puisque celui-ci a retrouvé un emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 06 décembre 2024, M. [X] [V] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les parties ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [C] ;
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, l’été étant partagé par quinzaines ;
- fixer le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 260 euros, soit 130 euros par mois et par enfant, sans intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations sociales.
Il fait valoir que les parties sont effectivement séparées depuis son incarcération, à l’issue de laquelle il est allé vivre au domicile de sa propre mère, aussi pour assister cette dernière, alors malade.
Il conteste les allégations de Mme [T] [C] selon lesquelles il n’aurait conservé aucun lien avec les enfants puisque, alors même qu’il était incarcéré, ces derniers venaient le voir en détention. Il ajoute avoir d’ailleurs régulièrement écrit à Mme [T] [C], notamment pour obtenir les documents bancaires lui permettant de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et pour la prise en charge de certains frais extra-scolaires.
Il souligne qu’il est parfaitement en mesure d’accueillir les enfants dans le cadre d’un hébergement, l’appartement de sa mère disposant de deux chambres. Il estime important de prévoir les modalités d’exercice de ses droits à l’égard des enfants en prévention d’une hypothétique dégradation de l’entente parentale actuelle.
Il précise que, si sa situation financière est suffisamment stable pour lui permettre de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire, le montant sollicité par Mme [T] [C] est trop important selon lui et ce, d’autant qu’il a encore à régler de nombreuses amendes et qu’il cherche à se reloger de manière indépendante de sa mère.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [X] [V], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14],
et de
Mme [T] [C], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [X] [V] et de Mme [T] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 09 septembre 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [V] et Mme [T] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que M. [X] [V] et Mme [T] [C] exercent à nouveau en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [J] [V] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14],
- [D] [Z] [V] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [X] [V] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 16], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 16], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [X] [V] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [X] [V] du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [T] [C] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 euros), soit CENT TRENTE EUROS (130 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [X] [V], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [T] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [J] [V] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14],
- [D] [Z] [V] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] ;
CONDAMNE M. [X] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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