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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 95-20.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.262

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Y..., 2°/ Mme Rosette Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre A), au profit du Crédit imobilier général, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du Crédit immobilier général, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,16 août 1995), que les époux Y... ont contracté un emprunt auprès du Crédit immobilier général X..., par acte notarié, que le X... leur a fait délivrer un commandement de saisie immobilière, et que les époux Y... ont déposé un dire contestant le caractère exécutoire du titre servant de base aux poursuites et le caractère liquide de la créance; qu'un jugement l'a rejeté et ordonné la poursuite de la procédure et que les époux Y... ont fait appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce rejet, alors que, selon le moyen, l'acte contenant ouverture de crédit avec affectation hypothécaire ne pouvait constituer un titre exécutoire contre les exposants qu'autant qu'il comportait leur signature; que le fait qu'ils n'aient versé aux débats que la copie exécutoire de l'acte de vente par la SCI ne comportant que la signature du notaire ne pouvait en aucun cas permettre à la cour d'appel de s'abstenir de vérifier que l'acte d'ouverture de crédit avec affectation hypothécaire était bien signé de l'ensemble des parties, y compris des emprunteurs, condition sine qua non pour qu'il puisse constituer un titre exécutoire à leur encontre; que s'abstenant de procéder à cette vérification et en jugeant, sans même relever s'il y était bien fait mention de la signature des époux Y..., que la copie exécutoire délivrée et collationnée par le notaire constituait bien le titre exécutoire au motif que les appelants ne versaient aux débats que la copie exécutoire de leur titre de propriété obtenue dans les mêmes conditions de délivrance parfaitement normales, la cour d'appel a violé les articles 2213 du Code civil, 673 du Code de procédure civile et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que le X... verse une copie exécutoire de l'acte notarié contenant ouverture de crédit aux consorts Y... avec affectation hypothécaire, que cette copie a été collationnée et signée par le notaire et revêtue de la formule exécutoire; que la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si la minute conservée par le notaire comportait bien la signature des époux Y..., puisqu'elle était mentionnée par le notaire dans la copie exécutoire produite et non arguée de faux, en a déduit à bon droit que cet acte constituait un titre exécutoire, au sens des articles 2213 du Code civil et 673 du Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de leur dire et autorisé la poursuite de la procédure, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 2213 du Code civil, lorsque la dette concerne une somme d'argent non liquidée, la poursuite est valable mais l'adjudication ne peut être faite qu'après liquidation; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la procédure de saisie immobilière serait continuée sans exiger que la dette soit liquidée avant l'adjudication, la cour d'appel a encore violé les articles 2213 du Code civil et 673 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le caractère liquide de la créance n'implique pas que le montant exact des sommes pour lesquelles est poursuivie la saisie fasse l'objet d'une liquidation préalable à la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Crédit immobilier général la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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