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Cour de cassation, 21 février 1995. 91-11.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.096

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Chalom, Charles E..., demeurant à Paris (7e), ..., représenté par M. Guy Coupaye, gérant de tutelle, 2 / M. Guy Coupaye, gérant de tutelle de M. Chalom, Charles E..., désigné à ces fonctions par ordonnance en date du 16 octobre 1989 de Mme le juge des tutelles du tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit : 1 / de Mme B..., Micheline Bongrand, née E..., divorcée Blum, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de M. Bernard X..., demeurant à Paris (15e), ..., agissant en qualité de tuteur de M. Chalom, Charles E..., 3 / de Mme Brigitte Y..., demeurant à Paris (10e), ..., 4 / de M. A..., F. Z..., demeurant à Paris (9e), ..., 5 / de M. Patrick D..., demeurant à Paris (7e), ..., agissant en qualité de seul héritier de Mme Jacqueline C..., décédée, 6 / de M. Simon, Gérard E..., demeurant à Maurepas (Yvelines), ..., 7 / de M. Georges E..., demeurant à Paris (16e), ..., 8 / de M. Claude E..., demeurant à Paris (16e), ..., 9 / de M. Elie E..., demeurant à Paris (11e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Chalom, Charles E... et de M. Coupaye, gérant de tutelle de M. E..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. E... et M. Coupaye, en qualité de gérant de la tutelle de M. E..., se sont pourvus en cassation le 31 janvier 1991 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 octobre 1990 ; Mais attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier de l'état-civil de Saint-Cloud que M. E... est décédé le 7 avril 1991 ; que ses héritiers, invités à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, n'ont fait aucune diligence dans le délai imparti ; Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ; PAR CES MOTIFS : RADIE le pourvoi de M. E... et de M. Coupaye, ès qualités de tuteur de M. E... ; Compense les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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