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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.481

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy, Rémy, Georges X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Annick Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... née Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari d'avoir débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle en divorce alors que, d'une part, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni de l'arrêt attaqué, que M. Guy X... reprochait à sa femme, outre la légèreté de sa conduite, d'avoir, par sa jalousie excessive, rendu insupportable la vie commune ; alors que, d'autre part, le juge saisi d'une action en divorce doit examiner chacun des griefs que formule celui qui forme cette action ; que M. Guy X... invoquait, pour asseoir son action en divorce, la légèreté de sa femme et sa jalousie excessive ; qu'en s'expliquant sur le premier de ces deux griefs sans s'expliquer "vraiment" sur le second, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'un des témoins reconnaît que ses collègues et lui-même plaisantaient des aventures que la femme reprochait à son mari et qu'un autre ne démontre pas que la femme rendait impossible la vie conjugale ; qu'ainsi, la cour d'appel a examiné le grief de jalousie excessive invoqué par le mari à l'encontre de son épouse et n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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