Texte intégral
MINUTE N° 23/844
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03276 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNVG
Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juillet 2017, la caisse RSI ' agence de Lorraine, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, a émis une contrainte, signifiée le 1er août 2017, à l'encontre de M. [U] [Z] pour un montant de 19 948 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2010 et pour les mois de novembre et décembre 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 août 2017, M. [Z] a formé opposition à ladite contrainte en expliquant qu'il n'était plus travailleur non-salarié depuis le 1er mai 2010 mais travailleur salarié, et en opposant la prescription des cotisations.
Par jugement du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté la régularité de l'opposition formée le 7 août 2017 par M. [U] [Z] à la contrainte délivrée le 26 juillet 2017, a déclaré l'opposition recevable, mis à néant la contrainte, et le jugement s'y substituant, a condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF sécurité sociale des indépendants ' agence de Lorraine la somme de 19.948 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de novembre et décembre 2010 et pour la régularisation 2010, a condamné M. [Z] à payer les frais de signification de la contrainte, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, rejeté la demande de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu l'appel interjeté par M. [U] [Z] à l'encontre de ce jugement par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 novembre 2020 ;
Vu les conclusions transmises le 20 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [U] [Z] demande à la cour de :
- dire l'appel fondé, en conséquence infirmer le jugement rendu,
- statuant à nouveau,
- avant dire droit, ordonner à l'URSSAF de recalculer les cotisations pour les années 2009 et 2010 compte tenu de la déclaration des revenus transmis,
- au fond, dire et juger que M. [Z] n'avait plus la qualité de travailleur indépendant à compter du 1er mai 2010 et qu'il exerçait uniquement une activité salariée,
- annuler la contrainte du 26 juillet 2017,
- condamner l'URSSAF à payer à M. [Z] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux de la contrainte ;
Vu les conclusions visées le 27 mars 2023, reprises oralement et complétées à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Alsace, désormais compétente pour recouvrer les cotisations en litige, d'une part, demande à la cour de confirmer la décision rendue en date du 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions, de condamner M. [Z] aux dépens, de rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'établir et adresser à l'URSSAF l'arrêt revêtu de la formule exécutoire ; d'autre part, déclare qu'elle va procéder au recalcul des cotisations dues eu égard à la transmission par M. [Z], en annexe n° 15 à ses conclusions précitées, de ses revenus professionnels pour l'année 2009 et l'année 2010 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
Vu les notes en délibéré autorisées par la cour lors des débats le 21 septembre 2023 relativement au recalcul des cotisations et transmises le 18 octobre 2023 par l'URSSAF, le 27 octobre 2023 par M. [Z] ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Il est constant que M. [U] [Z] a été affilié auprès du régime des travailleurs non salariés à compter du 15 septembre 2006 en qualité de gérant de la SARL [4], et qu'en l'absence de déclaration de sa part de ses revenus pour les années 2011 et 2012, la caisse RSI (régime social des indépendants) Lorraine, faisant application de l'article L133-6-7-1 du code de la sécurité sociale, lui a notifié par courrier du 10 mars 2014 sa radiation du régime à la date du 1er janvier 2011.
Il est constant que l'affiliation emporte pour l'affilié l'obligation de payer les cotisations et contributions sociales légalement prévues.
À l'appui de son appel, M. [U] [Z] soutient qu'il ne doit plus de cotisations depuis le 1er mai 2010, date à laquelle il dit avoir démissionné de ses fonctions de gérant de la société [4] et débuté une activité salariée ; il ajoute en se référant à l'avis n°16007 de la Cour de cassation du 8 juillet 2016 que la dette de cotisations est de nature professionnelle et qu'il n'en est donc pas personnellement redevable, que le RSI devait déclarer sa créance au passif de la société liquidée, et radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 octobre 2015. Il conteste aussi le montant réclamé et verse aux débats la déclaration de ses revenus pour les années 2009 et 2010.
En premier lieu, si dans son avis n° 16007, la Cour de cassation a dit que la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle, cette dette étant assise sur le revenu de l'activité professionnelle au sens de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale et versée au titre d'une activité professionnelle, il demeure que ces cotisations et contributions sont dues par le gérant à titre personnel, et non par la société puisqu'elles sont destinées à assurer la couverture sociale personnelle du gérant de SARL ; elles ne peuvent dès lors être mises à la charge de la société.
En second lieu, en matière d'opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Selon l'article L613-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur, « Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ».
L'article R613-26 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, issue du décret n°2006-375 du 29 mars 2006, dispose que « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ».
Par ailleurs en vertu de l'article R133-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2012, en cas de cessation d'activité, l'assuré a l'obligation de déclarer ses revenus à l'organisme dans un délai de 90 jours afin que l'organisme procède à la régularisation des cotisations dues au titre de l'année précédant la cessation d'activité et au titre de l'année de cessation d'activité.
En l'espèce, M. [Z] a certes transmis plusieurs courriers aux services de la caisse RSI l'informant de son activité salariée et du fait qu'il n'exerce plus les fonctions de gérant de la SARL depuis le 1er mai 2010. Pour autant il n'établit pas avoir justifié officiellement de la cessation de son activité de gérant de la société à cette date, et il est désigné gérant de la société à la date de sa radiation, le 13 octobre 2015, par l'extrait du registre du commerce et des sociétés qu'il produit en annexe n° 10.
Ainsi donc, et à défaut de souscription par M. [Z] de la déclaration de ses revenus d'activité dans les délais légaux, la caisse RSI, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Alsace, a justement émis la contrainte litigieuse à l'encontre du cotisant, et dû calculer les cotisations et contributions sociales sur la base d'une taxation d'office par application de l'article R242-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, M. [Z] étant redevable des cotisations définitives 2010 et de la régularisation des cotisations 2009 (régularisation réclamée en 2010).
M. [Z] a finalement joint en annexe n°15 à ses dernières conclusions devant la cour transmises le 20 septembre 2023 la déclaration de ses revenus professionnels pour chacune des années 2009 et 2010 (soit en 2009 : 30 000 euros ; en 2010 : 12 360 euros) ce qui a permis à l'URSSAF de procéder au recalcul des cotisations dues sur cette base par note en délibéré transmise le 18 octobre 2023.
Il s'ensuit, eu égard aux revenus professionnels déclarés et aux versements réceptionnés par l'URSSAF depuis 2010 jusqu'au 7 février 2019, que la contrainte objet du présent recours est soldée.
Ni le calcul des cotisations, ni l'imputation des versements enregistrés ne sont discutés par M. [Z] dans sa note en délibéré.
L'opposition étant finalement fondée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer le montant de la contrainte.
Le jugement sera de même infirmé en ce qu'il condamne M. [Z] aux frais de signification de la contrainte, dès lors qu'en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent être mis à la charge du débiteur lorsque l'opposition a été jugée fondée, et ce même si ces frais n'ont été occasionnés que par la résistance ou la négligence de M. [Z] à fournir les justificatifs réclamés par l'URSSAF, le texte ne permettant pas d'exception.
Cette circonstance spéciale justifie toutefois que M. [Z] d'infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, de condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel bien qu'il ait obtenu gain de cause, et à le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 29 octobre 2020 en ce qu'il :
- met à néant la contrainte du 26 juillet 2017 signifiée le 1er août 2017 par la caisse RSI ' agence de Lorraine à M. [U] [Z] ;
- condamne M. [U] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 19 948 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de novembre et décembre 2010 et pour la régularisation 2010 ;
- laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
.../...
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
ANNULE la contrainte ;
DÉBOUTE l'URSSAF de sa demande tendant à la condamnation de M. [Z] à payer les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
LE DÉBOUTE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment