Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2025. 2501496
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2501496
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour l'expose au risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A une convocation afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
3. Mme A qui n'a pas d'avocat n'établit pas avoir exposé des frais dans l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 février 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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