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Cour de cassation, 08 juin 1994. 91-41.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.574

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta Diffusion, société anonyme dont le siège est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section activités diverses), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta Diffusion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était employé en qualité de distributeur de prospectus publicitaires par la société Delta Diffusion, a donné sa démission le 30 juin 1989 et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement de primes d'ancienneté et d'indemnités de congés payés s'y rattachant, en application de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennnes, 17 janvier 1991) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, d'une part, si la convention collective de la publicité est applicable dans les entreprises de publicité et assimilées telles que définies aux groupes 77.10 et 77.11 des nomenclatures d'activités et de produits établies par l'INSEE, l'activité de distribution et de journaux et de prospectus publicitaires exercée par Delta Diffusion ne correspond ni à l'activité de "conception et organisation des campagnes publicitaires" ou de "création d'objets, de films etc... publicitaires" (code APE 77.10), ni à l'activité de "gestion des espaces publicitaires" (code APE 77.11) et qu'en appliquant la convention collective de la publicité à une entreprise située en dehors de son champ d'application professionnel, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1er de cette convention et l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ni l'attribution à Delta Diffusion par l'INSEE du code APE 77.11, ni l'absence de demande de rectification de ce numéro de la part de Delta Diffusion, ni la circonstance que le responsable local de la société soit payé en application de la convention collective de la publicité ne pouvaient suffire à rendre obligatoire l'application de cette convention aux rapports ayant existé entre Delta Diffusion et M. X... ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la convention collective nationale du travail de la publicité française ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la société, dont l'activité consistait, ainsi qu'elle le revendiquait, à assurer la diffusion de prospectus, était appelée à intervenir dans le cadre de campagnes publicitaires ; qu'ayant ainsi fait ressortir, abstraction faite de motifs surabondants, qu'elle faisait partie du groupe APE 77.10 "créateurs et intermédiaires en publicité", le conseil de prud'hommes a justement fait application de la convention nationale de la publicité française qui, en son article 1er vise expressément ce groupe ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Delta Diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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