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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-11.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.302

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° H 18-11.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. N... F... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vauban automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... O..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Vauban automobile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 445 du même code ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... O... a été engagé par la société Vauban Automobile (la société) le 16 décembre 2002 en qualité de conseiller clientèle services ; que le 9 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la société, présentée par note à la juridiction en cours de délibéré, d'écarter des débats les pièces numérotées 17 à 30 communiquées par le conseil du salarié ainsi que les conclusions adressées au conseil de la société avant l'audience et soutenues oralement, l'arrêt retient qu'elles n'ont pu être portées à la connaissance du conseil de la société ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs explications sur ce point et alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la note répondait aux observations du ministère public ou avait été demandée par le président de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Vauban automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vauban automobiles à payer à M. F... O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. F... O... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les pièces communiquées par le conseil de M. F... O... le 24 août 2017 ainsi que les conclusions ayant été adressées à cette date au conseil de la société Vauban Automobile et D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 28 octobre 2015 en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QUE par lettre datée du 24 octobre 2017 le conseil de la société Vauban Automobiles a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces communiquées par son contradicteur (à partir du numéro 17) ainsi que les dernières conclusions régularisées par celui-ci en précisant n'avoir pas reçu le message électronique qui lui avait été adressé le 24 août 2017 lequel contenait en pièce jointe ces différents éléments; qu'à défaut, il est demandé d'ordonner la réouverture des débats ; qu'il apparaît effectivement qu'un message d'erreur dont a eu connaissance l'expéditeur a affecté l'envoi daté du 24 août 2017 et que, dans ces circonstances, les nouvelles pièces et conclusions évoquées au nom de M. F... O... n'ont pu être portées à la connaissance du conseil de la société VA intimée et seront, en conséquence, écartées des débats ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; que l'interdiction concerne toutes les écritures judiciaires, quels qu'en soient la présentation et le contenu ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par une lettre transmise le 24 octobre 2017, après l'audience, le conseil de la société Vauban Automobile a demandé à la cour d'écarter des débats les dernières conclusions et une partie des pièces de M. F... O... en prétendant ne pas en avoir reçu communication ; qu'en faisant droit à cette demande formulée dans un écrit transmis après l'audience qui n'avait ni pour objet de répondre au ministère public, ni pour objet de déférer à une demande du président, la cour d'appel a violé les articles 445 et 946 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lors de l'audience du 20 octobre 2017, la société Vauban a comparu assistée de son avocat, que des conclusions ont été déposées et oralement soutenues au nom de M. F... O... et qu'après l'audience, par lettre du 24 octobre 2017, le conseil de la société Vauban a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces et les dernières conclusions communiquées par son contradicteur dans un message électronique du 24 août 2017 qu'il prétend ne pas avoir reçu ; qu'en faisant droit à cette demande sans qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. F... O... a reçu communication de cette lettre et a été invité à présenter ses observations sur son contenu, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque la procédure est orale, comme en matière prud'homale, les conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience saisissent valablement le juge et les moyens et les pièces des parties sont présumés avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. F... O... était représenté à l'audience par son avocat et que ses conclusions ont été déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 octobre 2017 lors de laquelle la société Vauban Automobile a comparu, assistée de son avocat ; qu'en écartant des débats les conclusions évoquées au nom de M. F... O... et une partie des pièces qui les accompagnait au motif qu'elles n'avaient pas pu être portées à la connaissance du conseil de la société Vauban, la cour d'appel a violé les articles 441-6 et 946 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 28 octobre 2015 en toutes ses dispositions et D'AVOIR ainsi débouté M. F... O... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir une situation de discrimination dans le déroulement de sa carrière ainsi que sur les éléments de sa rémunération ; que s'agissant du déroulement de sa carrière: M. O... évoque, en premier lieu, des faits relatifs aux années 2002 et 2003 ; qu'il doit être rappelé qu'il a été investi pour la première fois dans cette entreprise d'un mandat syndical au cours de l'année 2007 et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir de faits survenus avant cette date au soutien de sa demande au titre de la discrimination syndicale ; qu'en second lieu, M. O... fait valoir qu'à son retour d'arrêt maladie, il a été contraint de régulariser un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il est devenu, à compter du 3 novembre 2014, gestionnaire de garantie, ce qui a constitué, selon lui, une rétrogradation ; qu'il apparaît toutefois qu'il a conservé son échelon antérieur (20) et que les autres conditions du contrat initial demeuraient, selon les stipulations de l'avenant, inchangées ; que l'on doit observer, en tous cas, que M. O... a signé cet avenant en faisant état de son "accord express et sans réserve" ; qu'en outre, il est à noter qu'à l'occasion de son entretien d'évaluation le 3 juillet 2013, le salarié avait exprimé "une proposition d'orientation à un autre poste" et que l'avenant se situe dans cette volonté d'évolution ; qu'en tous cas, il est constant que cet avenant s'est inscrit dans un souhait exprimé par le salarié et n'a aucun lien avec l'exercice des mandats syndicaux et n'a, en toute hypothèse, conduit à aucune rétrogradation de l'intéressé ; que sur la rémunération fixe : M. O... précise que son salaire de base n'a pas augmenté depuis huit années, la dernière augmentation dont il a bénéficié remontant au mois de mars 2007 ; que sur les éléments de comparaison, il fait état de la situation de ses collègues E..., Y... et V... ; que le contrat de travail régularisé par M. E... le 6 juin 2007, sur un poste de même échelon que celui de M. O..., fixait un salaire de 1 950 euros brut (à la même époque M. O... percevait 2050 euros brut) ; qu'en mars 2010, M. E... avait accepté de modifier ses horaires de travail dans le cadre d'un forfait de 218 jours, du lundi au vendredi et conformément à la convention collective applicable, son salaire devait connaître une augmentation minimale de 25 % du salaire conventionnel, ce qui l'avait fait bénéficier d'un salaire brut mensuel de 2300 euros; que M. O... ne conteste pas avoir refusé de modifier ses horaires de travail, pas plus qu'il ne conteste avoir, en toute hypothèse, en mars 2012, bénéficié d'une augmentation de salaire (8,5 %) supérieure à celle de son collègue (8,3 %) ; que la situation de M. Y... s'est inscrite dans une perspective identique d'acceptation par l'intéressé de modification de ses horaires de travail et révèle, en outre, compte tenu de l'évaluation de l'intéressé pour l'année 2012 une implication marquée dans l'exercice de ses fonctions, ce qui a pu justifier une augmentation supérieure à celle octroyée à M. O... au mois de mars 2014 ; que la situation de M. V... ayant démissionné le 22 mars 2007, puis ayant été réembauché le 1er décembre 2008, révèle que celui-ci avait accepté le principe du forfait-jour ce qui lui avait permis d'obtenir une majoration de son salaire conventionnel ; qu'en tous cas, selon les pièces du dossier aucune augmentation de salaire n'était intervenue entre mars 2008 et mars 2011 ; qu'en outre, les évaluations de M. O... faisaient état de "résultats moyens" et d'un "défaut d'implication" ne pouvant justifier une augmentation de rémunération ; qu'en définitive, des éléments objectifs expliquaient les différences entre le montant des rémunérations et ne faisaient, dès lors, apparaître aucun lien avec l'exercice des mandats syndicaux ; que sur les primes, M. O... avait, à ce propos, saisi l'administration du travail en considérant que l'attribution des primes illustrait une situation de discrimination ; que la société VA avait été interrogée à ce sujet et aucune observation ne lui avait été adressée, par la suite, par cette administration ; qu'en plus, il est à noter qu'à plusieurs reprises en 2010, 2011 et 2013 M. O... avait été invité à améliorer ses performances et les entretiens individuels avaient souligné ses manquements dans l'application des procédures d'accueil des clients. Les statistiques produites par la société VA démontraient, en tout état de cause, de manière objective, une absence de performance et il apparaissait que M. O... était seul responsable de cette situation laquelle n'avait aucun lien avec l'exercice de ses mandats syndicaux ; qu'en conclusion, au regard des explications qui précèdent, aucune situation de discrimination n'est établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. O... de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur F... O... N... prétend avoir été discriminé en terme de salaire en raison de son engagement syndical ; que Monsieur F... O... N... compare sa rémunération avec Messieurs Y... et E..., deux salariés occupant le même emploi que lui ; que l'employeur verse aux débats un tableau comparatif des salaires de ces trois salariés (pièce 11), qu'après étude de ce document, il apparaît une différence salariale, que Messieurs E... et Y... ont accepté le forfait jours ce qui n'est pas le cas de Monsieur F... O... N... qui l'a refusé, que ces deux collègues ont alors bénéficié d'une augmentation de 25 % de leur salaire ce qui explique, par conséquent, la différence salariale constatée ; que Monsieur F... O... N... prétend également que son activité syndicale ne lui a pas permis de bénéficier des primes de satisfaction clients ; que Monsieur F... O... N... n'a jamais fait part de ce fait dans les différents entretiens d'appréciation qu'il a eu avec ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il n'a pas contesté ni émis de réserve quant à la fixation de ses objectifs à atteindre pour déclencher le versement de ces primes ; que Monsieur F... O... N... n'indique pas le nombre de jours de délégation par trimestre qu'il a pris et qui auraient impacté le déclenchement de cette prime ; que dans un courrier du 30 novembre 2010, la SAS VAUBAN AUTOMOBILE indique à Monsieur F... O... N... que son taux de saisie de mails clients est bien inférieur à celui de ses collègues, que cet élément valide la prime qualité et l'alerte de l'incidence de ce fait sur sa rémunération ; que Monsieur F... O... N... n'apporte pas d'éléments précis et quantifiables sur ce qui aurait impacté sa rémunération variable ; qu'en l'espèce, si Monsieur F... O... N... a bien été affecté à un poste de gestionnaire de garantie, cette affectation fait suite à sa demande formulée lors de l'entretien annuel du 03 juillet 2013 : "de proposition d'orientation à un autre poste", que ce changement de poste a été contractualisé par un avenant à son contrat de travail que Monsieur F... O... N... a accepté le 02 décembre 2014, sans réserve et devant témoin ; qu'au vu de ces éléments de faits objectifs produits, le conseil estime que la prétendue discrimination syndicale n'est pas établie et par conséquent, éboute Monsieur F... O... de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une telle discrimination ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié pour dire qu'aucun d'eux ne révélait une discrimination syndicale quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre de la discrimination syndicale sans en négliger aucun ; que, dans ses conclusions d'appel déposées et réitérées oralement à l'audience, M. O... a fait valoir qu'il n'avait pas changé d'échelon depuis son engagement syndical, qu'il avait subi une baisse quantitative et qualitative de la clientèle qui lui était attribuée ce qui avait eu une incidence directe sur l'attribution des primes indépendamment de la qualité de son travail, qu'il n'avait reçu aucune formation adéquate pour le poste de « gestionnaire de garantie » sur lequel il a été affecté en novembre 2014, que la société Vauban avait planifié une formation professionnelle le 1er septembre 2015 tout en sachant qu'il était convoqué le même jour par la DIRECCTE dans le cadre de ses fonctions syndicales, qu'il avait reçu un avertissement injustifié le 16 novembre 2015, qu'aucun travail ne lui avait été fourni de juillet 2016 à février 2017, que le 26 janvier 2017 la société Vauban avait modifié ses fonctions pour l'affecter sur un poste de contrôle qualité et convoyeur sans lui attribuer une voiture de service pour exercer ses fonctions de convoyeur, qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation sur ce nouveau poste, que sa demande de formation Excel et Word, nécessaire pour s'adapter à ses nouvelles fonctions, avait été refusée par son employeur ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments et de dire si pris dans leur ensemble, ils ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'existence d'une discrimination syndicale n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'une discrimination résultant du fait que M. F... O... n'avait obtenu aucune augmentation pendant plusieurs années, que des éléments objectifs expliquaient les différences entre le montant de sa rémunération et celui de ses collègues, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en présence de faits de nature à laisser supposer une discrimination, le juge ne peut débouter le salarié de ses demandes sans constater l'existence de motifs réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ou discrimination ; que l'arrêt énonce que l'absence d'augmentation et le non versement des primes étaient objectivement justifiés par un « défaut d'implication », « des résultats moyens », une « absence de performance » dont font état les évaluations annuelles de M. F... O... et dont le salarié était seul responsable ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à exclure que les insuffisances reprochées au salarié ne procédaient pas de l'exercice de ses activités syndicales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte puis à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'à supposer les motifs du jugement adoptés, la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une discrimination au motif que le salarié n'indiquait pas le nombre de jours de délégation par trimestre qu'il a pris et qui auraient impacté le déclenchement des primes de satisfaction clients quand c'était à l'employeur d'établir que le non versement de ces primes était justifié par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

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