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Cour de cassation, 11 février 1993. 90-17.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.250

Date de décision :

11 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales "provinces", dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), tour Franklin, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie A..., demeurant à Martillac-la-Brède (Gironde), Le Coutet, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales "Provinces", de Me Roger, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A..., avocat, a cessé ses activités professionnelles le 31 décembre 1987 et a obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1988 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP) lui ayant réclamé, pour l'exercice du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, des cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu professionnel de l'année 1986, l'intéressé s'en est acquitté tout en contestant le bienfondé de la réclamation ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 1990), de l'avoir condamnée à rembourser à l'intéressé le montant des cotisations qu'il a versées et à lui payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article L. 612-4, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale résultant de la loi n8 83-25 du 19 janvier 1983 dispose que les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, l'article L. 612-5 du même code ajoute qu'à titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4 sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n8 83-25 du 19 janvier 1983 ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de ces dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n8 83-25 du 19 janvier 1983 (notamment à l'article 18 de la loi n8 66-509 du 12 juillet 1966 modifié et l'article 2 du décret n8 74-810 du 28 septembre 1974 modifié, et codifiés aux articles D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale) que l'arrêt attaqué a admis qu'à compter du jour de sa mise à la retraite, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ; alors, d'autre part, que l'article D. 612-3 du Code de la sécurité sociale, résultant du décret n8 85-852 du 9 août 1985 prévoyait : 18/ le calcul de la cotisation des retraités sur leurs allocations ou pensions de retraite "sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus", lequel énonçait que "la cotisation annuelle... est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité... tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, 28/ pour les assurés venant d'obtenir la liquidation de leurs allocations ou pensions de retraite, l'écoulement d'un délai de douze mois après l'entrée en jouissance de cette allocation ou pension pour que celle-ci soit retenue dans l'assiette des cotisations, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui admet en l'espèce que, dès la mise à la retraite de M. A..., ces cotisations ne pouvaient plus être calculées sur ses revenus professionnels antérieurs ; et alors, enfin, que le décret n8 89-143 du 3 mars 1989 ayant ajouté un alinéa à l'article D. 612-2, ainsi libellé : "la cotisation prévue au présent article cesse d'être due pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de cessation définitive de toute activité non salariée non agricole", viole aussi ce texte l'arrêt attaqué qui en fait, en réalité, application en l'espèce à des faits antérieurs au 1er avril 1989, date de l'entrée en vigueur de ce texte ; Mais attendu que, selon l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n8 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n8 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions règlementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite sur les revenus de l'activité professionnelle antérieure, ayant été abrogé par l'article 27 de la loi n8 91-1406 du 31 décembre 1991, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, sont applicables depuis le 1er avril 1985 sans que soit exclue la période susindiquée ; que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ; Et sur le second moyen : Attendu que la CAMPLP fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. A... des dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts supplémentaires, alors que, selon le moyen, la défense à une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus susceptible d'entraîner la condamnation au paiement de dommages-intérêts qu'au cas de preuve de la mauvaise foi, de la malice ou d'une erreur grossière équipollente au dol, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui alloue en l'espèce à M. A... des dommages-intérêts pour résistance abusive sans caractériser l'abus qu'aurait commis la caisse ; Mais attendu que l'abus de procédure peut résulter d'une faute simple ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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