Cour de cassation, 23 mai 2019. 17-27.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.262
Date de décision :
23 mai 2019
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° J 17-27.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic M. I... M..., dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur provisoire,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme N... W..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 2017), que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat), représenté par M. M..., agissant en qualité d'administrateur provisoire et de syndic, a assigné Mme W..., ayant exercé les fonctions d'administratrice provisoire du syndicat, afin d'obtenir la remise de fonds et d'archives ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat, l'arrêt retient que, si M. M... fait valoir qu'il a organisé la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2016 aux fins de désigner un syndic, la convocation à cette assemblée générale ne mentionne pas la désignation du syndic à l'ordre du jour et l'assemblée générale n'a pas voté de résolution en ce sens, et que le syndicat n'était donc pas valablement représenté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation pour l'assemblée générale du 10 octobre 2016 comportait un point 4 "élection du syndic - approbation des modalités du contrat - candidat I... M..." et que le procès-verbal de cette assemblée générale faisait mention de la nomination pour trois ans de M. M... aux fonctions de syndic bénévole à la majorité de 920/1000èmes, la cour d'appel, qui a dénaturé les dispositions claires et précises de ces documents, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme W... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du 27 janvier 2016, D'AVOIR déclaré Monsieur M... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés au deux premiers alinéas (...) ; par ordonnance en date du 11 décembre 2014, la présente cour a désigné M. I... M... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ; il est constant qu'il a convoqué une assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 16 janvier 2015 et a désigné le cabinet SOGESIM en qualité de syndic ; le premier juge a justement relevé que la désignation du cabinet SOGESIM en qualité de syndic avait pour effet de faire cesser les fonctions de M. M... et que le fait que le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER ait, par jugement en date du 3 mai 2016, annulé la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires sur la désignation du syndic ne saurait revenir sur la cessation de fonctions de M. M... dont la mission ne portait que sur la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires et non sur le vote d'une résolution aux fins de désignation d'un nouveau syndic ; dès lors, les assignations ayant été délivrées à l'encontre de Me W... par actes d'huissier en date des 05 novembre 2015 et 02 juin 2016, M. M... n'avait plus la qualité d'administrateur provisoire à ces dates et ne pouvait valablement agir en justice au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires ; en outre, si M. M... fait valoir en cause d'appel qu'il a organisé la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2016, en qualité d'administrateur provisoire et de copropriétaire « aux fins de désigner un syndic » conformément aux dispositions de l'article 88 de la nouvelle loi du 6 août 2015, il convient de relever que d'une part, la convocation de M. U... à cette assemblée générale ne mentionne pas la désignation du syndic comme étant à l'ordre du jour et que d'autre part, l'assemblée générale n'a pas voté de résolution en ce sens ; de plus, si la SARL SOGESIM est intervenue volontairement en première instance en qualité de syndic désigné lors de l'assemblée générale du 16 janvier 2015, cette désignation a été annulée par jugement définitif du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER en date du 03 mai 2016 ; dès lors, le syndicat des copropriétaires n'étant pas valablement représenté en cause d'appel, il y a lieu de le déclarer irrecevable et de confirmer les décisions entreprises en toutes leurs dispositions » (arrêt p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir : par ordonnance rendue le 11 décembre 2014, le Président de la première chambre de la cour d'appel de DOUAI a désigné Monsieur I... M... avec mission de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires ; que la mission de Monsieur M... a cessé par la nomination du syndic, SOGESIM, le 16 janvier 2015 ; qu'il s'ensuit que ni Monsieur M..., ni la SCI [...], n'avaient qualité à agir au nom de la copropriété postérieurement à la désignation de ce syndic ; qu'il s'ensuit que Monsieur M... et la SCI [...] doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir ; qu'en revanche, SOGESIM en qualité de syndic a bien qualité à agir au nom de la copropriété ; Sur les demandes du syndic SOGESIM : selon l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas... » ; que le Syndic SOGESIM, nommé par l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 16 janvier 2015, ne justifie d'aucune mise en demeure restée infructueuse, adressée à Maître W... pour solliciter la remise des archives et fonds que celle-ci détient en sa qualité d'administrateur du syndicat des copropriétaires ; que les lettres recommandées des 7 janvier et 7 avril 2015 que Monsieur M... indique avoir adressé à Maître W..., ne peuvent suppléer ce défaut de mise en demeure préalable à laquelle le syndic aurait dû procéder ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de justifier d'une mise en demeure adressée et restée infructueuse, le syndic SOGESIM doit être débouté de sa demande de condamnation, sous astreinte, de Maître W... à la remise des pièces et des fonds » (ordonnance du 27 janvier 2016, p. 3) ;
ALORS QUE 1°) l'annulation d'une assemblée générale désignant le syndic de copropriété, une fois judiciairement prononcée, entraîne la disparition rétroactive de cette décision d'assemblée et donc de la qualité du syndic qui y était désigné pour agir au nom du syndicat des copropriétaires ; que, pour déclarer Monsieur M... irrecevable à agir au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel énonce que la mission de Monsieur M..., chargé de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires par une ordonnance rendue le 11 décembre 2014, avait cessé par la nomination de la société SOGESIM en qualité de syndic par l'assemblée générale convoquée le 16 janvier 2015 ; qu'en statuant ainsi, quand, par un jugement rendu le 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER avait annulé la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires sur la désignation de la société SOGESIM en qualité de syndic, ce dont il résultait que Monsieur M... retrouvait rétroactivement sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS QUE 2°), dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, autres que celui prévu par l'article 46 du décret du 17 mars 1967, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic ; que, pour déclarer Monsieur M... irrecevable à agir au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel ajoute que l'annulation de la résolution d'assemblée générale sur la désignation du syndic n'avait pas pour effet de revenir sur la cessation des fonctions de Monsieur M..., « dont la mission ne portait que sur la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires et non sur le vote d'une résolution aux fins de désignation d'un nouveau syndic » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand la mission dévolue à Monsieur M..., par l'ordonnance du 11 décembre 2014 du Président de la cour d'appel de DOUAI, reprenant la mission confiée originellement à Monsieur O... par l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de DOUAI, avait nécessairement pour objet, en exécution de l'article 47 du décret de 1967, de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic, la cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS QUE 3°), il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour déclarer Monsieur M... irrecevable à agir au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel ajoute encore que, si Monsieur M... fait valoir en cause d'appel qu'il a organisé la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2016, en qualité d'administrateur provisoire et de copropriétaire aux fins de désigner un syndic, il convient de relever que la convocation de Monsieur U... à cette assemblée générale ne mentionne pas la désignation du syndic comme étant à l'ordre du jour ; qu'en statuant ainsi, quand l'« élection du syndic [et l']approbation des modalités du contrat » figuraient au contraire à l'« ordre du jour & projets de résolutions » de la convocation adressée à Monsieur U... le 12 septembre 2016, pour assister à cette assemblée générale, qui visait, de surcroît, expressément Monsieur M... en qualité de candidat à la désignation de syndic, la cour d'appel a dénaturé cette convocation et violé le principe d'interdiction pour le juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE 4°), il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour déclarer Monsieur M... irrecevable à agir au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel affirme que l'assemblée générale du 10 octobre 2016 n'avait pas voté de résolution concernant la désignation du syndic ; qu'en statuant ainsi, quand il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2016 que la quatrième résolution de cette assemblée avait pour objet l'« élection du syndic, approbation des modalités du contrat », et qu'un vote des copropriétaires y a nommé, à une majorité de 67,5 %, Monsieur M... aux fonctions de syndic bénévole jusqu'au 9 octobre 2019, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'assemblée susvisé, en violation du principe d'interdiction pour le juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du 7 septembre 2016, D'AVOIR dit que Monsieur M... n'avait pas qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires et que son action était irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés au deux premiers alinéas (...) ; par ordonnance en date du 11 décembre 2014, la présente cour a désigné M. I... M... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ; il est constant qu'il a convoqué une assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 16 janvier 2015 et a désigné le cabinet SOGESIM en qualité de syndic ; le premier juge a justement relevé que la désignation du cabinet SOGESIM en qualité de syndic avait pour effet de faire cesser les fonctions de M. M... et que le fait que le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER ait, par jugement en date du 3 mai 2016, annulé la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires sur la désignation du syndic ne saurait revenir sur la cessation de fonctions de M. M... dont la mission ne portait que sur la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires et non sur le vote d'une résolution aux fins de désignation d'un nouveau syndic ; dès lors, les assignations ayant été délivrées à l'encontre de Me W... par actes d'huissier en date des 05 novembre 2015 et 02 juin 2016, M. M... n'avait plus la qualité d'administrateur provisoire à ces dates et ne pouvait valablement agir en justice au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires ; en outre, si M. M... fait valoir en cause d'appel qu'il a organisé la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2016, en qualité d'administrateur provisoire et de copropriétaire « aux fins de désigner un syndic » conformément aux dispositions de l'article 88 de la nouvelle loi du 6 août 2015, il convient de relever que d'une part, la convocation de M. U... à cette assemblée générale ne mentionne pas la désignation du syndic comme étant à l'ordre du jour et que d'autre part, l'assemblée générale n'a pas voté de résolution en ce sens ; de plus, si la SARL SOGESIM est intervenue volontairement en première instance en qualité de syndic désigné lors de l'assemblée générale du 16 janvier 2015, cette désignation a été annulée par jugement définitif du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER en date du 03 mai 2016 ; dès lors, le syndicat des copropriétaires n'étant pas valablement représenté en cause d'appel, il y a lieu de le déclarer irrecevable et de confirmer les décisions entreprises en toutes leurs dispositions » (arrêt p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 808 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; l'article 809 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; l'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé » ; la présente procédure est initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] , représenté par son administrateur provisoire Monsieur I... M... ; par ordonnance du 11 décembre 2014, la cour d'appel de DOUAI a désigné Monsieur I... M... en qualité d'administrateur provisoire aux fins de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ; il a donc convoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 16 janvier 2015 et qui a désigné le cabinet SOGESIM en qualité de syndic ce qui a eu pour effet de faire cesser ses fonctions ; le fait que le tribunal de grande instance ait, dans un jugement du 3 mai 2016, annulé la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires sur la désignation du syndic n'a pas pour effet de redonner vie au mandat d'administrateur provisoire de Monsieur I...
M... ; en effet la désignation visait seulement à « convoquer l'assemblée générale des copropriétaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance » et non à faire voter la résolution sur la désignation d'un syndic ; Monsieur I... M... n'ayant pas qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] , son action est irrecevable » (ordonnance du 7 septembre 2016, p. 3) ;
ALORS QUE 1°) l'annulation d'une assemblée générale désignant le syndic de copropriété, une fois judiciairement prononcée, entraîne la disparition rétroactive de cette décision d'assemblée et donc de la qualité du syndic qui y était désigné pour agir au nom du syndicat des copropriétaires ; que, pour déclarer Monsieur M... irrecevable à agir au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel énonce que la mission de Monsieur M..., chargé de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires par une ordonnance rendue le 11 décembre 2014, avait cessé par la nomination de la société SOGESIM en qualité de syndic par l'assemblée générale convoquée le 16 janvier 2015 ; qu'en statuant ainsi, quand, par un jugement rendu le 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER avait annulé la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires sur la désignation de la société SOGESIM en qualité de syndic, ce dont il résultait que Monsieur M... retrouvait rétroactivement sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS QUE 2°) dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, autres que celui prévu par l'article 46 du décret du 17 mars 1967, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic ; que, pour déclarer Monsieur M... irrecevable à agir au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel ajoute que l'annulation de la résolution d'assemblée générale sur la désignation du syndic n'avait pas pour effet de revenir sur la cessation des fonctions de Monsieur M..., « dont la mission ne portait que sur la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires et non sur le vote d'une résolution aux fins de désignation d'un nouveau syndic » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand la mission dévolue à Monsieur M..., par l'ordonnance du 11 décembre 2014 du Président de la cour d'appel de DOUAI, reprenant la mission confiée originellement à Monsieur O... par l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de DOUAI, avait nécessairement pour objet, en exécution de l'article 47 du décret de 1967, de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic, la cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967,
ALORS QUE 3°), il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour déclarer Monsieur M... irrecevable à agir au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel ajoute encore que, si Monsieur M... fait valoir en cause d'appel qu'il a organisé la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2016, en qualité d'administrateur provisoire et de copropriétaire aux fins de désigner un syndic, il convient de relever que la convocation de Monsieur U... à cette assemblée générale ne mentionne pas la désignation du syndic comme étant à l'ordre du jour ; qu'en statuant ainsi, quand l'« élection du syndic [et l']approbation des modalités du contrat » figuraient au contraire à l'« ordre du jour & projets de résolutions » de la convocation adressée à Monsieur U... le 12 septembre 2016, pour assister à cette assemblée générale, qui visait, de surcroît, expressément Monsieur M... en qualité de candidat à la désignation de syndic, la cour d'appel a dénaturé cette convocation et violé le principe d'interdiction pour le juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE 4°), il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour déclarer Monsieur M... irrecevable à agir au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel affirme que l'assemblée générale du 10 octobre 2016 n'avait pas voté de résolution concernant la désignation du syndic ; qu'en statuant ainsi, quand il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2016 que la quatrième résolution de cette assemblée avait pour objet l'« élection du syndic, approbation des modalités du contrat », et qu'un vote des copropriétaires y a nommé, à une majorité de 67,5 %, Monsieur M... aux fonctions de syndic bénévole jusqu'au 9 octobre 2019, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'assemblée susvisé, en violation du principe d'interdiction pour le juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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