Cour de cassation, 29 octobre 2002. 01-01.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.124
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Robert X... et Mme Y..., son épouse, ont garanti par leur cautionnement solidaire le remboursement de plusieurs emprunts contractés par les époux Christian X... Marie-Hélène Z... auprès du Crédit mutuel de Bergues ; que les débiteurs principaux ayant été défaillants, les cautions ont versé une somme de 36 000 francs dont elles ont demandé en justice la restitution en raison de l'inexistence de leur engagement et de la disproportion de celui-ci avec leurs biens et revenus ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur prétention et condamnés à paiement envers la banque ;
Sur le second moyen, qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, l'arrêt attaqué, qui constate que les noms des débiteurs principaux étaient mentionnés dans l'acte de cautionnement, retient exactement qu'aucune disposition légale n'impose que l'identité de ceux-ci fasse l'objet d'une mention manuscrite de la part de la caution ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 313-10 du Code de la consommation ;
Attendu que pour écarter la prétention des époux Robert X... selon laquelle leur cautionnement était disproportionné à leurs biens et revenus, l'arrêt attaqué, après avoir exactement énoncé que le texte invoqué ne pouvait être appliqué qu'au prêt immobilier d'un montant de 225 000 francs, retient que compte tenu des garanties complémentaires assortissant ce prêt, constituées par des hypothèques et le nantissement d'un fonds de commerce, et dont les cautions avaient connaissance, leur engagement n'était pas disproportionné à leurs biens et revenus ;
Attendu, cependant, qu'il avait constaté que les cautionnements litigieux étaient solidaires, ce dont il résultait que chaque caution pouvait être poursuivie en paiement de la totalité de la somme garantie, sans que le créancier soit tenu de discuter préalablement les biens des débiteurs ou de mettre en oeuvre les autres garanties dont il disposait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... au paiement de la somme de 206 925,84 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Bergues ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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