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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 88-44.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.111

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Slimiane Y..., demeurant à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Miele, société anonyme dont le siège social est à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., zone industrielle du Coudray, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Miele, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., engagé en 1970 par la société Miele en qualité de cariste, a été en arrêt de travail à partir du 15 septembre 1986 ; qu'après entretien préalable, il a été licencié le 10 octobre 1986 ; Attendu que pour le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il était constant que M. Y... avait été en arrêt de maladie du 15 au 30 septembre 1986 et que la société n'avait été avertie de cette situation que bien après le délai de 48 heures prévu par l'article 17 de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission, importation-exportation de France métropolitaine ; que M. Y... ne saurait, pour s'exonérer de toute responsabilité dans l'acheminement tardif du courrier, certes expédié dans les temps règlementaires, invoquer l'erreur commise par un de ses proches lors de la rédaction de l'adresse de la société, dans la mesure où ayant chargé ce dernier de l'expédition de son certificat médical, il devait, pour s'assurer que le pli parviendrait bien à son employeur, donner au commissionnaire toutes précisions utiles sur le destinataire de la lettre dont il ne pouvait ignorer l'adresse exacte pour l'avoir servi pendant 16 ans ; que la raison prétextée par M. Y... ne constituant pas en cas de force majeure, la production tardive du justificatif de son état de santé est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait adressé le certificat médical dans les délais prévus par la convention collective, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Miele, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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