Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/02381 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF5O
MINUTE n° : 2024/ 381
DATE : 14 Août 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PIETRI POIDS LOURDS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nicolas BASTIANI
Me Patricia CHEVAL
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Patricia CHEVAL
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 25 mars et 9 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [V] [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait assigner Madame [T] [S] et la SARL PIETRI POIDS LOURD, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, tendant à la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu'il allègue affectant le véhicule BMW X, immatriculé [Immatriculation 8], qu'il a acquis d'occasion de Madame [T] [S], le 22 avril 2022. Il a sollicité en outre, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SARL PIETRI POIDS LOURD a sollicité le rejet des demandes et à titre subsidiaire a formulé protestations et réserves sur ma mesure d'expertise ainsi que le rejet de la demande de provision, outre la condamnation du demandeur aux dépens.
Bien qu'assignée suivant procès-verbal de recherches, Madame [T] [S] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 12 juin 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il résulte du certificat de cession du 22 avril 2022 que Monsieur [V] [W] a acquis de Madame [T] [S] le véhicule BMW X, immatriculé [Immatriculation 8], de sorte qu'il justifie bien de sa qualité de propriétaire du véhicule.
Monsieur [V] [W] expose que suite à l'acquisition du véhicule, il a constaté un voyant d'alerte sur le tableau de bord, relatif à un souci d'huile moteur.
Il produit une facture n° 22030327 du 30 mars 2022, aux termes de laquelle, la société PIETRI DEPANNAGE est intervenue sur le véhicule aux fins de réparations, confié par Madame [T] [S] antérieurement à la vente du véhicule.
Au vu du rapport d'expertise amiable du 13 octobre 2023, le véhicule présentait :
- une présence anormale d'huile moteur dans le bocal de liquide de refroidissement,
- lecture des codes défauts avec outil multimarque,
- manque de tension de la batterie.
Il a été constaté que des travaux sur le véhicule avaient déjà été réalisés, suite à une présence d'huile dans le circuit de refroidissement et que les désordres affectant lé véhicule sont identiques à ceux rencontrés par Madame [T] [S], lors d'une précédente panne.
L'expert a conclu que le garage PIETRI DEPANNAGE a failli à son obligation de résultat et que la concession [P] a commis une erreur de diagnostic, sur laquelle s'est basé le garage pour le remettre le véhicule en l'état.
Au vu du rapport d'expertise amiable du 17 février 2023, il a été constaté que le niveau d'huile du moteur est au-dessus du maximum, le voyant moteur s'allume et ne s'éteint pas et le démarrage du véhicule est impossible, malgré l'aide deux boosters différents. Une fuite d'huile sur l'arrière du compartiment à moteur a également été constatée.
L'expert n'a pas pu déterminer l'origine des désordres mais a indiqué qu'ils sont "vraisemblablement antérieurs à la vente ", ce qui constitue un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, qui aura notamment pour but de rechercher l'origine les désordres, toute action aux fins de résolution du litige entre acquéreur et vendeur n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [V] [W] justifie en conséquence, d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec, qui sera ordonnée comme en matière d'aide juridictionnelle dont il bénéficie à 100 %.
Sur la demande de provision, en l'état du rapport d'expertise amiable déposé le 13 octobre 2023, quant au rôle de la concession [P] sur les réparations du véhicule et l'expertise judiciaire ayant été ordonnée, en vue de déterminer notamment l'origine des désordres et le cas échéant s'ils constituent des vices cachés, l'obligation apparaît sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a lieu à référé sur a demande.
Monsieur [V] [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, conservera la charge des dépens, eu égard à la nature de la seule demande à laquelle il est fait sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule BMW X, immatriculé [Immatriculation 8] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
-en rechercher l'origine et les causes ; en expliquer le processus d'évolution ;
- apporter tous les éléments techniques permettant d'expliquer dans quelles conditions les désordres sont apparus ;
- dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d'une réparation défectueuse, ou de vices ;
-dire dans l'hypothèse où il s'agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s'ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
-décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que les frais d'expertise seront avancés et recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 14 avril 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] aux dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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