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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 90-82.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.421

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 15 mars 1990 qui, dans des poursuites engagées contre lui du chef de vol avec arme a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, et 593 du Code de procédure pénale, 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 23 février 1990 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ; "aux motifs qu'en dépit des déclarations de l'inculpé, des charges non négligeables existent à l'encontre de celuici et sont de nature à justifier son maintien en détention ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher la concertation frauduleuse entre inculpé et complice ; que les agissements reprochés à X... ont gravement troublé l'ordre public et il y a lieu de garantir sa représentation en justice compte tenu de la gravité de la peine encourue ; que la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; "alors, d'une part, que le caractère "non négligeable" des charges retenues à l'encontre d'un inculpé n'est pas de nature à justifier une mesure de maintien en détention provisoire ; qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la décision de maintenir X... en détention" ; "alors, d'autre part, que toute décision de placement en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale issue de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 entrée en vigueur le 1er décembre 1989, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire l'ensemble des cas visés par l'article 144 de ce Code sans les motiver en fait et qui ne précise pas concrètement les raisons qui pourraient faire craindre d des concertations avec une complice hypothétique et que l'inculpé ne profite de son élargissement pour se soustraire à la justice, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; "alors, de troisième part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; "alors, enfin, que la circonstance que l'inculpé encourt une peine grave ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire ; que ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celuici ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé" Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Alain X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et relevé l'existence de charges contre l'inculpé énonce les motifs pour lesquels elle estime que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre inculpé et complice en raison de la faute et est nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice eu égard à la gravité de la peine encourue ; Attendu qu'en cet état contrairement à ce que soutient le demandeur, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué conformément aux dispositions des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, d M. Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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