Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 577 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00186 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRGZ
Décision attaquée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 30 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00040
APPELANTS :
Madame [Z], [K] [E] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Têtê ezolété Kouassigan, de la SELARL SELARL Kouassigan, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [H], [J] [V] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Têtê ezolété Kouassigan, de la SELARL SELARL Kouassigan, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8] (ANGLETERRE)
Représentée par Me Têtê ezolété Kouassigan, de la SELARL SELARL Kouassigan, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [N], [L] [V]
[Adresse 7]
ANGLETERRE
Représentée par Me Têtê ezolété Kouassigan, de la SELARL SELARL Kouassigan, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis-Raphaël MORTON, de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 octobre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.C.P. notariale [I] [W] & [R] [T] a son siège à BASSE-TERRE et pour gérante Me [R] [T], laquelle, par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE du 1er avril 2021, a sollicité, pour ladite société, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, en présence des 'parties intervenantes' [A] [E] épouse [V], [H] [V] épouse [M], [O] [V] et [N] [L] [V], ci-après désignés 'les consorts [V]', le tribunal :
- a déclaré irrecevables les demandes de Mme [A] [E] épouse [V], Mme [H] [V] épouse [M], M. [O] [V] et M. [N] [L] [V], faute de qualité à agir,
- a constaté que la S.C.P. [I] [W] & [R] [T] justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et de nature à conduire à la cessation des paiements,
- a ouvert par suite à son égard une procédure de sauvegarde et une période d'observation de 6 mois,
- a désigné les organes de la procédure, notamment Me [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, en la personne de Me [P] [U], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de simple surveillance,
- a ordonné les mesures subséquentes quant à la gestion d'une telle procédure,
- et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Par acte d'huissier de justice du 17 mars 2022, Mme [A] [E] épouse [V], Mme [H] [V] épouse [M], M. [O] [V] et M. [N] [L] [V] ont fait diligenter entre les mains de la S.C.P. [W] [I] - [T] [R], une saisie-attribution de toutes sommes dues par celle-ci à Me [I] [W], pour avoir paiement d'une somme totale, frais d'exécution compris, de 400 008,07 euros prétendument à eux due par Me [W] en vertu de décisions de justice rendues à son encontre entre le 17 juillet 2003 et le 11 janvier 2021 ;
Cette saisie-attribution a été dénoncée au débiteur, Me [W], suivant acte d'huissier du même jour (en l'étude de cet huissier) ;
Par acte d'huissier de justice du 15 avril 2022, Me [I] [W] a fait appeler chacun des quatre sus-nommés saisissants devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :
A TITRE PRINCIPAL, prononcer la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution qui lui a été dénoncé le 25 mars 2022 au titre de l'article L 622-21 du code de commerce,
A TITRE SUBSIDIAIRE, déclarer éteinte sa dette à l'égard des consorts [V],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- ordonner la main-levée de la saisie-attribution sur ses comptes courants d'associé dans la S.C.P. [W] & [T],
- condamner solidairement les saisissants à lui payer les sommes de 25 000 euros sur le fondement de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [V] se sont opposés à ces demandes, cependant que par jugement du 30 janvier 2023, le juge de l'exécution :
- a prononcé la nullité de la saisie-attribution du 17 mars 2022 entre les mains de la S.C.P. [W]-[T], pour un montant de 400 008,07 euros et dénoncée le 25 mars à M. [I] [W],
- en a ordonné en conséquence la main-levée,
- a rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
- et a condamné les consorts [V] à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Ce jugement a été notifié par le greffe à chacun des demandeurs et leur conseil suivant LRAR dont l'accusé de réception a été signé par certains d'entre eux entre le 10 et le 15 février 2023 et, par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 23 février 2023, Mme [A] [E] épouse [V], Mme [H] [V] épouse [M], M. [O] [V] et M. [N] [L] [V] en ont relevé appel, y intimant Me [W] et y limitant leur appel à chacun des chefs de ce jugement, hors celui par lequel le premier juge a rejeté ' le surplus des demandes plus amples ou contraires ' ;
Cet appel a été orienté à bref délai par ordonnance du président de chambre du 7 mars 2023 ; avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé le même jour par le greffe aux appelants et l'affaire, fixée à l'audience du 12 juin 2023 à 9 heures ;
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel à Me [W], lequel a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat desdits appelants, par RPVA, le 8 juin 2023 ;
Les appelants ont conclu une première fois par acte remis au greffe le 30 mars 2023 et signifié à Me [W] par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023 ;
Ils ont conclu une dernière fois par acte remis au greffe le 1er juin 2023 ;
Bien que régulièrement représenté en suite de leur constitution d'avocat du 8 juin 2023, Me [W] n'a pas conclu ; en application de l'article 954 al 5 du code de procédure civile, il est donc réputé s'approprier les motifs du jugement querellé ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions, les consorts [V] souhaitent voir :
- annuler le jugement dont appel,
- à défaut, infirmer ce jugement en ce qu'il a indiqué : Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2022 entre les mains du tiers saisi, la S.C.P. [W]-[T], pour un montant de 400 008,07 euros et dénoncée le 25 mars à M. [I] [W], ordonne en conséquence la main-levée de la saisie, rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires, condamne Mme [A] [E] épouse [V], Mme [H] [V] épouse [M], M. [O] [V] et M. [N] [L] [V] à payer à M. [I] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [A] [E] épouse [V], Mme [H] [V] épouse [M], M. [O] [V] et M. [N] [L] [V] aux dépens >>,
- en tout état de cause,
- condamner M. [W] à leur payer les sommes suivantes :
** 5 000 euros 'à titre de dommages et intérêts pour avoir, comme à son habitude, et repris abusivement avec une légèreté toujours aussi blâmable la présente procédure, en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile',
** 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- subsidiairement, surseoir à statuer dans la présente procédure :
** 'jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de céans dans la procédure RG 21/01066 en cours de délibéré devant être rendu le 6 juillet 2023 dont l'objet est l'annulation et/ou l'infirmation du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la S.C.P. [W]-[T], tiers-saisi, ayant ainsi pour effet de le rendre d'autant plus inopérant au titre de la saisie-attribution en question pratiquée à (son) encontre (...) Dont la main-levée était ordonnée au jugement dont appel au motif de tel jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde',
** 'et/ou du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE saisi de la tierce opposition des consorts [V] à l'encontre du jugement d'ouverture de telle procédure de sauvegarde de la S.C.P. [W] [T], suite au jugement rendu le 9 février 2022 ayant ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel suite à l'appel également formé par les consorts [V] contre ledit jugement d'ouverture de telle procédure de sauvegarde invoquée au jugement dont appel dans la présente procédure' ;
Au soutien de ces fins, les consorts [V] expliquent :
- que le jugement déféré a été rendu en violation du principe du contradictoire puisque le premier juge n'a tenu aucun compte de leurs conclusions, non plus que de l'absence de production par M. [W] d'autres éléments de jurisprudence en faveur de sa thèse, non plus que des deux arrêts qu'à l'inverse ils ont quant à eux produits en cours de délibéré sur autorisation dudit juge,
- que, sur le fond, les articles L 622-7 et L 622-21 du code de commerce ne concernent pas la saisie-attribution en litige dès lors qu'ils n'ont trait qu'à l'arrêt des paiements et l'interdiction de toute procédure d'exécution à l'encontre du débiteur et non pas du tiers-saisi,
- et que c'est de façon 'incompréhensible, incohérente et dépourvue de tout fondement légal et de tout bon sens que le premier juge' les a renvoyés à déclarer leur créance au passif de la sauvegarde, puisque, dès lors qu'il avait annulé la saisie-attribution, l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution annulée disparaissait, ils perdaient ainsi la qualité de créancier de la société en sauvegarde et ils n'avaient plus qualité pour y déclarer leur créance ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions des consorts [V] pour l'exposé plus ample de leurs moyens ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel des consorts [V]
Attendu qu'en application de l'article L 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de la notification de la décision ; qu'en l'espèce, seuls les accusés de réception des notifications du jugement déféré à deux des quatre appelants, Mme [A] [V] et M. [O] [V], figurent au dossier de première instance, qui ont été signés respectivement les 10 et 13 février 2023 ; qu'en conséquence, l'appel formalisé par les quatre appelants le 23 février 2023 est recevable ;
II- Sur la demande en nullité du jugement
Attendu que les appelants fondent leur demande tendant à la nullité du jugement déféré sur la violation prétendue du principe du contradictoire, en ce que le premier juge aurait fait fi de leurs moyens et des deux décisions jurisprudentielles produites à sa demande en cours de délibéré ;
Mais attendu que le principe du contradictoire qui s'impose au juge comme aux parties en application de l'article 16 du code de procédure civile, n'a pas trait à la qualité de la motivation du jugement déféré, mais à la seule exigence de communication contradictoire des demandes, moyens et pièces des colitigants et à celle d'une motivation du jugement sur la seule base d'éléments qui ont pu être débattus contradictoirement ;
Attendu que la réalité de l'argumentaire des appelants est qu'ils estiment que le premier juge n'a pas répondu à l'ensemble de leurs moyens et pièces, ce qui relève du seul éventuel mal jugé et, partant, du réexamen au fond par la cour d'appel desdits moyens et pièces, étant ajouté que les consorts [V] se méprennent en toute hypothèse sur la portée de la production de décisions jurisprudentielles en estimant que le juge a à y répondre, alors même qu'en droit français la jurisprudence n'est pas une source du droit et qu'il n'appartient pas au juge, ni du premier dégré, ni du second, de fonder ses décisions sur une quelconque jurisprudence, et moins encore de la commenter en ses motifs, mais seulement de motiver sa décision en droit et en fait en application des seules lois et réglements qui s'imposent à lui ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que les consorts [V] ne font ici la démonstration d'aucune cause de nullité du jugement querellé, si bien qu'ils seront déboutés de leur demande principale de ce chef ;
III- Sur le périmètre de la saisine de la cour au regard de l'effet dévolutif de l'appel
Attendu qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et ceux-là seulement ;
Attendu que les consorts [V], en leur déclaration d'appel, ont expressément limité leur appel aux dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2022 entre les mains du tiers saisi, la S.C.P. [W]-[T], pour un montant de 400 008,07 euros et dénoncée le 25 mars à M. [I] [W], ordonné en conséquence la main-levée de cette saisie, et condamné Mme [A] [E] épouse [V], Mme [H] [V] épouse [M], M. [O] [V] et M.[N] [L] [V] à payer à M. [I] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, à l'exclusion par suite du rejet du 'surplus des demandes plus amples ou contraires' ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions visées supra la cour n'est pas valablement saisie de ce dernier chef de jugement ;
Or, attendu qu'en leurs conclusions dernières, les consorts [V] demandent principalement, puis subsidiairement en cas de rejet de la demande d'annulation du jugement, l'infirmation de ce dernier en ce qu'il a indiqué : Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2022 entre les mains du tiers saisi, la S.C.P. [W]-[T], pour un montant de 400 008,07 euros et dénoncée le 25 mars à M. [I] [W], ordonne en conséquence la main-levée de la saisie, rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires, condamne Mme [A] [E] épouse [V], Mme [H] [V] épouse [M], M. [O] [V] et M. [N] [L] [V] à payer à M. [I] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [A] [E] épouse [V], Mme [H] [V] épouse [M], M. [O] [V] et M. [N] [L] [V] aux dépens >>, en ce compris, dès lors, le rejet des demandes plus amples pourtant non déféré à la cour; qu'il ne sera donc pas statué de ce chef, mais uniquement des chefs expressément critiqués en la déclaration d'appel;
IV- Sur la validité de la saisie attribution entre les mains d'un tiers saisi placé préalablement en sauvegarde
Attendu que, en droit, la saisie-attribution prévue par les articles L 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution est une mesure d'exécution qui emporte un effet attributif immédiat, en sorte que, dès la régularisation de l'acte de saisie-attribution, la créance saisie est transférée du patrimoine du débiteur dans celui du créancier, à telle enseigne, notamment, que l'article R 211-5 dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus aux articles R 211-3 et R 211-4, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier ;
Attendu qu'ainsi, dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où le tiers-saisi est frappé par une procédure collective après que le créancier saisissant ait diligenté et signifié une saisie-attribution, celui-ci devient, en raison de l'effet attributif immédiat attaché à cette mesure d'exécution forcée qui emporte transfert de la créance, le nouveau créancier du tiers- saisi, si bien qu'en ce cas, il est lui aussi soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles et il lui appartient de déclarer sa créance à la procédure dans la mesure où, à l'égard du tiers-saisi, il n'est qu'un créancier comme les autres ;
Attendu qu'à l'inverse, lorsque la saisie a été signifiée après l'ouverture de la procédure collective du tiers-saisi, l'effet attributif des sommes saisies au créancier saisissant contrarie consubstantiellement le principe d'égalité entre les créanciers directs de ce tiers-saisi, mais aussi les dispositions de l'article L 622-7 I du code de commerce en vigueur avant le 1er octobre 2021, dans sa version ainsi applicable à la sauvegarde de la société [W]-[T] ouverte par jugement du 24 septembre 2021, aux termes desquelles le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ;
Attendu qu'en outre et surtout, aux termes de l'article L 622-21 II, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ;
Attendu que, en fait, il est démontré au cas d'espèce et il n'est pas contesté que la créance dont la saisie attribution litigieuse poursuivait l'exécution, est née bien avant le jugement du 24 septembre 2021 qui a placé sous sauvegarde la société civile professionnelle notariale [W] & [T], puisque cette créance est expressément fondée, au procès-verbal de saisie attribution, sur un premier jugement irrévocable du tribunal de POINTE-A-PITRE du 17 juillet 2003 et sur d'autres décisions exécutoires intervenues jusqu'à un arrêt de cette cour du 11 janvier 2021 ;
Attendu qu'il convient en conséquence, pour l'ensemble de ces motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un tiers saisi placé préalablement sous sauvegarde ;
V- Sur la demande subsidiaire des consorts [V] au titre d'un sursis à statuer
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu que si le dispositif des dernières conclusions des appelants énoncent expressément leur demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la validité de leur saisie-attribution en l'attente des jugement ou arrêt attendus sur leur contestation du bien fondé de la sauvegarde ouverte au profit de la S.C.P. notariale [W] & [T], ils ne proposent pas le moindre moyen au soutien de cette exception dilatoire (au sens processuel du terme) dans la partie de ces mêmes écritures dédiée à la 'discussion' de leurs prétentions ; qu'en conséquence, en application des dispositions sus-rappelées, la cour ne peut que constater qu'aucun moyen n'est proposé au soutien de ce sursis à statuer et, partant, rejeter la demande de ce chef ;
VI- Sur la demande des consorts [V] en dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que, s'agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive déjà réclamés en première instance au titre de celle-ci, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas valablement saisie de leur rejet par le premier juge, dès lors que celui-ci a décidé ce rejet, au dispositif du jugement déféré, par la disposition suivante : 'Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires', disposition dont il a été constaté, au chapitre III supra, qu'elle n'avait pas été incluse, dans la déclaration d'appel, aux chefs de jugement critiqués ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Mais attendu que libellé des demandes des appelants en leurs dernières écritures suggère qu'ils forment une telle demande devant la cour au titre de la procédure d'appel et que ladite cour doit en revanche y statuer puisqu'elle en est valablement saisie distinctement ;
Mais attendu que, compte tenu des dispositions du présent arrêt qui font droit à l'action de Me [W] en contestation de la saisie pratiquée entre les mains de la société notariale en procédure de sauvegarde, cette action ne peut être tenue pour abusive, si bien que les consorts [V] seront déboutés de leur demande de ce chef ;
VII- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant en leurs appel-nullité et appel-réformation, les consorts [V] en supporteront tous les dépens, de même que les dépens de première instance, si bien que sur ce dernier point le jugement déféré sera encore confirmé et qu'ils seront déboutés de leur propre demande à ce titre ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de confirmer ce même jugement en ce qui est des frais irrépétibles mis à leur charge par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevables Mme [A] [E] épouse [V], Mme [H] [V] épouse [M], M. [O] [V] et M. [N] [V] en leur appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 30 janvier 2023,
- Déboute les consorts [V] de leur demande tendant à la nullité de ce jugement,
- Dit que la cour n'est pas valablement saisie de la disposition de ce jugement par laquelle le juge de l'exécution a rejeté le 'surplus des demandes plus amples ou contraires' des parties,
- Rejette l'exception dilatoire formée à titre subsidiaire,
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [A] [E] épouse [V], Mme [H] [V] épouse [M], M. [O] [V] et M. [N] [V] de leurs demandes au titre tant des dommages et intérêts pour procédure abusive, que des dépens et frais irrépétibles d'appel,
- Condamne Mme [A] [E] épouse [V], Mme [H] [V] épouse [M], M. [O] [V] et M. [N] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, le président,