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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-11.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.135

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Paul, François-Marie H..., 2°/ Madame Geneviève, Marie Z..., épouse de Monsieur H..., demeurant ensemble au Vésinet (Yvelines), 32,avenue du Grand Veneur, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de Monsieur Bernard J..., pris tant en son nom personnel qu'en tant que de besoin en sa qualité d'associé de la société en participation KRON-DELCAMP, ... à Le Vésinet (Yvelines), 2°/ de Monsieur Bernard E..., pris tant en son nom personnel qu'en tant que de besoin en sa qualité d'associé de la société en participation KRON-DELCAMP, 32,boulevard d'Angleterre à Le Vésinet (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. B..., L..., G..., A..., Y..., F..., D..., K... I..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux H..., de Me Choucroy, avocat de MM. J... et E..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux H..., acquéreurs du lot n° 3 du lotissement créé par la société en participation Kron-Delcamp, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1987) d'avoir rejeté la demande en suppression ou en interdiction d'utilisation d'un tennis aménagé sur une partie de leur lot par M. J..., propriétaire du lot n° 5 voisin, alors, selon le moyen, "que ni l'absence d'exigence d'un permis, ni l'autorisation de la commune non plus que l'accord des époux H... dans l'acte de vente dès lors qu'il n'est pas constaté qu'ils avaient renoncé au droit qu'ils tenaient du plan d'occupation des sols, n'était de nature à les priver du droit d'obtenir la suppression du tennis aménagé en violation d'une servitude d'urbanisme ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1143 du Code civil et l'article L. 123-1-10 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la commune du Vésinet avait donné son accord à l'aménagement du tennis et constaté que l'acte d'acquisition des époux H... contenait une clause selon laquelle une servitude à titre perpétuel d'utilisation sur le lot n° 3 d'une bande de terrain d'une largeur de 5,20 mètres et d'une longueur de 42,80 mètres était instituée au profit du lot n° 5 pour y aménager un court de tennis, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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