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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 93-81.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.772

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 25 mars 1993, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245, 250, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la cour d'assises était composée de : ""- M. Jean Vermorelle, conseiller de la Cour, président de la cour d'assises du département du Puy-de-Dôme pour le premier trimestre 1993 session supplémentaire désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 3 décembre 1992, ""- M. Michel Rancoule, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand délégué au tribunal de grande instance de Riom, ""- Mme Catherine Chappe, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand déléguée au tribunal de grande instance de Riom, ""Assesseurs, ""Tous trois désignés par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Riom du 9 février 1993" ; "alors, d'une part, que ces énonciations contradictoires quant à la désignation du président de la cour d'assises ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de cette désignation au regard des dispositions de l'article 245 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que ces énonciations n'établissent pas que les assesseurs ont été désignés pour la durée d'un trimestre comme l'exige l'article 250 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, par ordonnance du 3 décembre 1992, versée au dossier, le premier président de la cour d'appel de Riom a désigné M. Jean Vermorelle, conseiller à cette Cour, pour présider la cour d'assises du Puy-de-Dôme pendant le 1er trimestre de l'année 1993 ; Que, par une autre ordonnance du 9 janvier 1993, le premier président a décidé qu'une session supplémentaire s'ouvrirait le 22 mars 1993 à9 heures, rappelé que cette session serait présidée par M. Vermorelle, désigné en qualité de président par ordonnance du 3 décembre 1992, et désigné en qualité d'assesseurs, en remplacement des deux assesseurs de la session ordinaire empêchés, Mme Catherine Chappe et M. Michel Rancoule ; D'où il suit que la composition de la cour d'assises qui a jugé l'accusé était régulière et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné connaissance des dépositions reçues en cours d'instruction des témoins Michel P..., Sandrine P..., Guy G..., sans avoir constaté leur absence à l'audience ; "alors qu'il ne peut être donné lecture de la déposition faite à l'instruction par un témoin, et donc dérogé aux principe du débat oral et de l'audition publique de tout témoin sous la garantie du serment, que si l'absence de ce dernier a été constatée au préalable" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que "M. le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans observation du ministère public, des conseils de la partie civile, des conseils de l'accusé et de l'accusé, donné lecture des dépositions de Michel Page, Sandrine Page et Guy Grangeon et ce, à titre de simples renseignements, ce dont la Cour et les jurés ont été informés" ; Qu'il a été ainsi fait l'exacte application de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, en application de ce texte, le président de la cour d'assises, peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture des dépositions des témoins ni cités, ni dénoncés, qui n'ont pas la qualité de témoins acquis aux débats ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, des articles 348, 349, 350 et 351 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'entre le réquisitoire du ministère public et les plaidoiries des avocats de l'accusé : "M. le président a alors informé l'avocat général, les conseils des parties civiles, l'accusé, ses conseils, qu'en raison de la teneur des débats, les faits reprochés à l'accusé étant susceptibles de comporter une qualification différente, la question subsidiaire suivante serait posée : ""question subsidiaire numéro 1 ; ""les faits visés à la question principale n 1 ont-ils été accomplis alors que la victime était âgée de moins de quinze ans comme étant née le 6 juillet 1971 ?" ; "et après la clôture des débats "le président a donné lecture en audience publique des questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et de la question subsidiaire auquels la Cour et le jury auront à répondre" ; "alors que l'accusé a droit d'être informé dans une langue qu'il comprend d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en présentant comme subsidiaire une question portant sur une circonstance aggravante sur laquelle la défene n'a donc pas été mise en mesure de s'expliquer en tant que telle, le président a violé les textes et principes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, des articles 348, 349, 350, 351 et 356 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury que ceux-ci se sont prononcés sur une "question subsidiaire n° 1" ainsi libellée "les faits visés à la question principale n° 1 ont-ils été accomplis alors que la victime était âgée de moins de quinze ans comme étant née le 6 juillet 1971 ?" ; "alors que, la minorité de la victime constituant une circonstance aggravante et ne conférant pas une qualification légale autre que celle de viol aggravé commis par personne ayant autorité donnée par l'arrêt de renvoi, la Cour et le jury ont été induits en erreur par la qualification juridique erronée de "subsidiaire" de cette question qui aurait dû être présentée comme question "spéciale" portant sur une circonstance aggravante" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Georges X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé par la circonstance qu'il avait autorité sur la victime ; Que le procès-verbal relate que, sans aucune observation des parties, le président les a informées qu'il poserait une question subsidiaire n° 1, exactement reproduite au moyen et portant sur la circonstance de minorité de 15 ans de la victime ; Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen dès lors que, l'accusé étant poursuivi pour viol aggravé par la circonstance qu'il avait autorité sur la victime, la question qualifiée de subsidiaire portant sur la minorité de cette victime, et donc sur une circonstance aggravante différente, était sans incidence sur la portée de l'accusation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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