Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-15.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.149
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Boos caravanes, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1995) que M. Jean Y... a créé, en novembre 1984, la société Nouvelle Boos caravanes dont son fils a été nommé gérant, pour prendre en location-gérance le fonds de commerce de la société Boos caravanes dont il avait été lui-même le gérant et qui avait été mise en liquidation judiciaire, puis a créé une autre société pour l'exploitation de marques et une société en nom collectif ayant pour associées les deux sociétés précédentes; qu'en novembre 1987, il s'est engagé à céder les parts de la société Nouvelle Boos caravanes pour 1 franc à M. Z..., devenu gérant de la société, en mars 1988 tandis que lui-même était engagé comme chef des ventes; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 9 mai 1989, M. X..., désigné en qualité de liquidateur a fait citer M. Y... afin de le voir condamner à combler le passif de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de première instance alors, selon le pourvoi, que si aucun texte n'impose devant la cour d'appel l'audition du dirigeant social en chambre du conseil ou l'audition préalable du juge-commissaire, formalités qui sont obligatoires seulement en première instance, la cour d'appel pouvant statuer sans s'y conformer, encore faut-il cependant qu'elle prenne soin d'annuler le jugement critiquable pour avoir méconnu les dispositions légales impératives; que la cour d'appel a statué en refusant d'annuler le jugement entrepris en dépit des irrégularités procédurales soulignées par M. Y... dans ses écritures d'appel et au surplus par des motifs parfaitement inopérants; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1967, ensemble l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Y... appelant, ayant conclu au fond devant la cour d'appel, celle-ci était par l'effet dévolutif, saisie de l'entier litige; que le moyen qui critique le chef de l'arrêt relatif à la nullité du jugement est dès lors sans intérêt et, comme tel, irrecevable;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à combler le passif de la société Nouvelle Boos caravanes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant de fait est celui qui a le pouvoir d'engager la personne morale par ses décisions et qui a la possibilité d'imposer les décisions dont il a pris l'initiative; que si M. Y... n'a aucunement dissimulé sont rôle dans la gestion et la création des sociétés en cause, il était également constant qu'à partir du mois de novembre 1987, date de la cession des sociétés à M. Z..., c'est ce dernier qui est devenu le gérant; que M. Y... n'était plus qu'un salarié, n'ayant plus du tout la signature sociale, pas plus qu'il n'avait de pouvoirs de gestion ou de rapports avec les fournisseurs; que cependant , la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que M. Y... a persisté à assurer les fonctions de direction et a continué à disposer des biens de la société comme s'il s'agissait de son patrimoine propre, sans aucunement étayer cette affirmation par des exemples ou des faits précis; d'où il suit qu'en attribuant dans ces conditions à M. Y... la qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que les juges du fond doivent analyser même sommairement, les documents produits sur lesquels ils fondent leur décision; que la cour d'appel a attribué la qualité de dirigeant de fait à M. Y... en relevant "que cette situation ressort des pièces où il n'est jamais fait état que de M. Y..."; qu'on se serait pour le moins attendu à une présentation des pièces en question et à l'analyse au moins sommaire desdites pièces; que cela s'imposait d'autant plus que M. Y... soutenait n'avoir plus aucune responsabilité de direction dans la société en cause et que de telles pièces eussent pu être de nature à clarifier le débat
sur ce point; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, sans procéder à une analyse au moins sommaire des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour attribuer à M. Y... la qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'analyse des documents produits, a retenu que, jusqu'au redressement judiciaire de la société Nouvelle Boos caravanes, M. Y... avait eu la maîtrise de l'ensemble des sociétés du groupe, avait joué un rôle actif au sein de cette société qu'il avait continué à diriger même après la nomination de M. A... en qualité de gérant, s'octroyant un salaire sans commune mesure avec son activité officielle et disposant des biens de la société comme des siens propres; qu'elle a pu décider ainsi, que M. Y... était dirigeant de fait de la société; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné à combler le passif de la société susvisée alors, selon le pourvoi, d'une part, que si un dirigeant qui s'est retiré de la société peut être poursuivi en comblement du passif, encore faut-il que l'insuffisance d'actif ait été antérieure à son retrait; que la cour d'appel s'est contentée de chiffrer l'insuffisance d'actif en retenant "qu'en l'espèce, le passif déclaré s'est élevé à la somme de 9 085 062 francs ramené à titre provisoire après vérification à la somme de 6 952 221,72 francs, l'actif réalisé s'élevant à la somme de 1 135 000 francs; qu'il en résulte une insuffisance d'actif atteignant pratiquement 6 000 000 francs"; que la question essentielle n'a pas été abordée par la cour d'appel, à savoir la date d'apparition de l'insuffisance d'actif, antérieurement ou postérieurement au retrait de M. Y... qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette recherche essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que M. Y... avait fait valoir dans ses écritures d'appel "que les factures SNBC à Caravanes Loisirs 76 incriminées ont représenté 2,2 % du chiffre d'affaires de SNBC pour l'exercice 1985-1986 et 1,7 % de ce même chiffre pour l'exercice 1986-1987 pour les caravanes d'occasion; que les mêmes facturations SNBC à Caravanes Loisirs 76 incriminées par le rapport CGA pour les caravanes neuves ont représenté respectivement 0,6 % du chiffre d'affaires sur 1985-1986 et 3,6 % sur 1987-1988" : que M. Y... concluait que la méthode suivie par le cabinet comptable CGA qui s'est borné à extrapoler à partir de quelques pièces comptables ne pouvait donc être admise car les chiffres précités montraient la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés, si bien que l'on ne pouvait sérieusement affirmer qu'il avait fait usage du crédit ou des biens de la société SNBC au détriment de celle-ci : d'où il suit qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. Y... ayant dirigé en fait la société Nouvelle Boos caravanes jusqu'au redressement judiciaire de celle-ci, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise selon la première branche ;
Attendu, d'autre part, que le moyen pris en sa seconde branche tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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