Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2306983

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2306983

Date de décision :

7 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite portant refus de séjour en litige : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er mars 1989, est entré en France au cours de l'année 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de la décision implicite du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision implicite, présumée prise par l'autorité compétente, est entachée d'une incompétence de son signataire. 3. En deuxième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Dès lors qu'en l'espèce M. A n'a pas sollicité les motifs de la décision implicite en litige, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas suffisament motivée est également inopérant et doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né au Bengladesh en 1989 et y a résidé jusqu'à son entrée déclarée en France au cours de l'année 2015, soit jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et se borne à faire état d'efforts d'intégration sans autre précision ni pièce présentée à l'appui de ses dires. Son activité professionnelle alléguée, du 1er avril 2017 au 20 mars 2018, durant un an, en qualité d'agent polyvalent de restauration puis, depuis le mois de janvier 2020, de moins de trois ans en qualité d'aide cuisinier ne sont, d'une part, pas de nature, à elles seules, à regarder la décision comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par conséquent, qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306983/1-

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique