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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-45.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.299

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-45.299 et n° 94-45.300 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 11.04 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux ; Attendu que, selon ce texte, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin, et une prime de panier est accordée au personnel effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui travaillait pour le compte de la société Klynos de 0 heure à 6 heures 30, a saisi la juridiction prud'homale pour demander à son ancien employeur notamment le paiement d'une prime de panier en application de l'article 11.04 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, et une indemnité de congés payés afférente ; que l'Union locale CGT du 17e arrondissement est intervenue volontairement pour demander des dommages-intérêts pour préjudice porté à la profession ; Attendu que, pour débouter M. Y... et l'Union locale CGT de leurs demandes, la cour d'appel énonce que, pour pouvoir bénéficier de la prime de nuit, il faut accomplir 6 heures et demie de travail entre 22 heures et 5 heures du matin, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé ; Attendu, cependant, qu'en application de l'article 11.04 susvisé la prime de panier de nuit doit être accordée dès l'instant qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant le travail de nuit ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait exécuté une partie de la vacation entre 22 heures et 5 heures du matin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de prime de panier de nuit, l'indemnité de congés payés afférente et les dommages-intérêts pour préjudice porté à la profession, l'arrêt rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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