Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 février 2025. 2405478
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405478
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. et Mme C demandent au tribunal :
1) d'annuler la décision du 14 juin 2024 d'exclusion temporaire de leur fille B, par le lycée Louis Armand ;
2) de condamner le lycée Louis Armand à verser la somme de 3 005,61 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3) de condamner le lycée Louis Armand à verser la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais kilométriques ;
4) de condamner le lycée Louis Armand à verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
5) de condamner le rectorat de Strasbourg à verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L.141-1 , L.611-1, L.621-1 et L.631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L.142-3, L.611-4, L.621-4 et L.631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R.142-1 à R.142-9 dudit code ".
2. M. D, qui demande, au nom de M. et Mme C, d'une part l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 juin 2024 et d'autre part la condamnation du lycée Louis Armand et du rectorat de Strasbourg, n'est pas au nombre des mandataires habilités par les dispositions qui précèdent à représenter les parties devant le tribunal administratif. M. et Mme C n'ont pas régularisé la demande malgré l'invitation qui leur en a été faite par le tribunal. Ainsi la requête présentée au nom de M. et Mme C est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2025
Le président de la 8ème chambre,
J.-B SIBILEAU
La République mande et ordonne au Préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger- Martinez
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