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Cour administrative d'appel de Douai, 23 février 2024. 24DA00159

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00159

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2301493 du 26 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B, représenté par Me Foutry, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 du président de la commission de recours de l'invalidité ; 3°) dire et juger que ses trois infirmités, à savoir l'hypoacousie gauche, les acouphènes permanents gauches et le syndrome anxio-dépressif, sont imputables au service ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer les taux d'invalidité ; 5°) d'enjoindre au ministre des armées de lui concéder une pension militaire d'invalidité, avec effet à compter de sa demande. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° et 7° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B au motif qu'elle était dépourvue de moyens et ne satisfaisait, de ce fait, pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. En appel, M. B ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Guy Foutry. Fait à Douai le 23 février 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°24DA00159

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