Texte intégral
N° RG 22/03022 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OII3
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 14 mars 2022
RG : 11-18-2705
[Z]
[P]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE
SELARL ATHENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTS :
M. [S] [Z]
né le 12 Novembre 1975 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [R] [P] épouse [Z]
née le 23 Juillet 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assistés de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON, toque : T.986
assistée de Maître Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & associés, avocat au Barreau de Rouen
INTERVENANTE FORCEE, assignée en reprise d'instance
S.E.L.A.R.L ATHENA ès-qualités de liquidation judiciaire de la S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant contrat en date du 22 avril 2016, M. et Mme [Z] ont commandé à la société Confort Solution Energie la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, de micro-onduleurs et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix total de 32 290 euros toutes taxes comprises.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, les époux [Z] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (sous l'enseigne Cetelem) un prêt de 32 290 euros affecté au financement de l'installation, remboursable en 159 mensualités de 304,27 euros chacune, au taux de 5,65 % l'an.
Par lettres recommandées en date du 6 février 2018, les époux [Z] ont sollicité auprès du vendeur et de la banque l'annulation des deux contrats.
La société Confort Solution Energie a répondu le 19 février 2018 qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à cette demande.
Par actes d'huissier en date du 28 mai 2018, les époux [Z] ont fait assigner la société Confort Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance de Lyon, aux fins de s'entendre prononcer la nullité des deux contrats en raison du non-respect du code de la consommation, subsidiairement pour dol, plus subsidiairement, prononcer la résolution des deux contrats, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les sommes versées en remboursement de l'emprunt, priver cette société du remboursement du capital et des frais, subsidiairement, condamner la société Confort Solution Energie à leur restituer la somme de 32 290 euros et priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts, enfin, condamner les deux sociétés à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état des existants.
Par jugement en date du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance tirée de l'exécution volontaire des contrats
- rejeté toutes les demandes de M. [Z] et de Mme [P]
- condamné in solidum M.[Z] et Mme [P] à payer à la société Confort Solution Energie la somme de 1 500 euros et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties
- condamné in solidum M.[Z] et Mme [P] aux dépens.
M.[Z] et Mme [P] épouse [Z] ont interjeté appel de ce jugement, le 26 avril 2022.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie.
Les époux [Z] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- à titre principal, d'ordonner la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté
- à titre subsidiaire, d'ordonner la résolution du contrat de vente et de l'avenant et la résolution consécutive du contrat de prêt affecté
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer la somme de
13 927,75 euros versée en remboursement du prêt en novembre 2020, 'à parfaire' au jour de l'arrêt à intervenir
- de priver la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit à remboursement s'agissant du capital, frais et accessoires versés entre les mains de la société Confort Solution Energie
- subsidiairement, de fixer leur créance à la somme de 32 290 euros toutes taxes comprises et de priver rétroactivement la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts
- de fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie à la somme de 9 251,52 euros au titre de la dépose et de la remise en état
- à titre infiniment subsidiaire, de priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif
en toute hypothèse,
- de condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et la société Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Confort Solution Energie, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- de débouter les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Confort Solution Energie de toutes leurs demandes.
Ils font valoir que :
- le bon de commande est nul car il ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites par l'article L121-18-1 ancien du code de la consommation.
- ils n'ont pas confirmé le contrat car il n'est pas démontré qu'ils avaient connaissance des irrégularités affectant le contrat dès la signature du bon de commande et ils n'ont pas eu la volonté de réparer les causes de nullité
- la banque a commis des fautes, en libérant les fonds entre les mains du vendeur en l'état d'une attestation de conformité irrégulière, de sorte qu'elle n'a pas pu vérifier sérieusement le caractère achevé de l'installation, et alors qu'elle avait connaissance de l'irrégularité du bon de commande
- la disparition de la société leur interdit de pouvoir espérer le remboursement du capital en conséquence de la nullité du bon de commande.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement
y ajoutant,
- de débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- de débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes
- de condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de
32 290 euros ('capital déduction faite des règlements')
- de condamner la société Confort Solution Energie à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
- de débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes
- de condamner la société Confort Solution Energie à lui payer la somme de
32 290 euros au titre du capital perdu
en tout état de cause,
- de condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le grief tiré de l'absence des caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque doit être rejeté
- les modalités d'exécution de la prestation de service sont suffisamment précises
- les acquéreurs étaient parfaitement informés du point de départ du délai de rétractation dont ils n'ont du reste pas fait usage et le bon de rétractation est conforme aux dispositions légales
- les conditions générales de vente sont parfaitement lisibles
- les acquéreurs ont exécuté volontairement le contrat
- l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement
- elle n'a pas commis de faute, de sorte que les emprunteurs doivent être condamnés à lui rembourser le capital
- il n'y a pas de lien de causalité entre une éventuelle faute de la banque et un éventuel préjudice des acquéreurs.
Les époux [Z] ont fait assigner la société Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Confort Solution Energie en reprise de l'instance d'appel, par acte d'huissier en date du 7 août 2024.
L'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2023 a été révoquée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, pour permettre au liquidateur judiciaire, ès qualités, de constituer avocat et de notifier des conclusions.
L'assignation a été remise à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte pour le compte de la personne morale.
La société Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Confort Solution Energie, n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande en nullité du bon de commande
En application des articles L 111-1, L121-17 et L121-18 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent bon de commande, le contrat remis au consommateur doit comporter, à peine de nullité, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités (...)
Le bon de commande signé le 22 avril 2016 comporte les informations suivantes:
16 panneaux photovoltaïques
1 onduleur
1 kit 'GSE INTEGRATION'
1 boîtier DC
1 câblage
1 installation
1 raccordement
démarches administratives incluses.
marque des panneaux : Solarworld
puissance des panneaux : 280Wc
soit :
- 1 installation photovoltaïque 4,48 Kwh 65 E
GSE Air System Pack 16 revente totale
- 1 option production d'électricité
- 1 ballon thermodynamique THERMOSYSTEM
-16 micro-onduleurs Enphase
montant total TTC 32 290 euros.
Or, comme le font justement observer les acquéreurs :
- la marque des panneaux n'est pas indiquée car Solarworld est un fabricant et non pas une marque, la marque de l'onduleur n'est pas précisée et 'Enphase' pour les micro-onduleurs ne constitue pas non plus une marque
- la marque et la contenance du ballon d'eau chaude ne sont pas mentionnées.
Or, la marque est une caractéristique essentielle des produits vendus car elle permet aux acquéreurs, en effectuant des comparaisons avec d'autres matériels, d'en appréhender les performances et le rapport qualité-prix.
Par ailleurs, dans la mesure où le ballon d'eau chaude est un matériel distinct de l'installation photovoltaïque en elle-même et que son prix dépend de son volume, ce prix aurait dû figurer sur le contrat.
Il est stipulé au bon de commande que la visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande, que la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien et que l'installation sera réalisée, soit entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits (option 1) ,soit le jour de la livraison des produits (option2).
Cette clause ne met pas l'acquéreur en mesure de déterminer précisément à quelle date les biens seront livrés et l'installation sera effectuée, puisque non seulement, le délai dépend de la date de la visite du technicien, mais encore ce délai n'est pas défini.
Enfin, le formulaire de rétractation est ainsi rédigé : 'veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat'. Le point de départ du délai de rétractation n'est pas indiqué sur le formulaire.
Il n'est pas possible de se reporter aux conditions générales du contrat qui sont illisibles, compte-tenu de la taille minuscule des caractères et de leur pâleur.
Le vendeur n'a dès lors pas rempli son obligation d'information en ce qui concerne les modalités de la faculté de rétractation..
Pour toutes ces raisons, le bon de commande est nul.
S'agissant d'une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat par l'acquéreur ayant connaissance des vices affectant l'acte et ayant la volonté de passer outre.
Des actes d'exécution d'un contrat nul sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci ne valent pas confirmation.
En l'espèce, le document intitulé 'bon de fin de travaux' en vertu duquel M. et Mme [P] [Z] reconnaissent avoir été installés ce jour, le 26 mai 2016, de 16 panneaux + air système + ballon, le document intitulé 'appel de fonds' dans lequel le client demande à BNP Paribas Personal Finance d'adresser le versement de 32 290 euros correspondant à cette opération au vendeur ou prestataire de services dans les conditions prévues au contrat et en accord avec ce dernier et la signature d'un mandat de prélèvement le 26 mai 2016 n'établissent pas que les époux [Z] ont manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités qu'ils ne pouvaient appréhender en leur qualité de consommateurs non avertis.
Le remboursement des échéances du prêt ne constitue pas non plus la preuve d'une exécution volontaire du contrat.
Il convient d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de vente entre la société Confort Solution Energie et les époux [Z] et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, s'agissant de contrats interdépendants.
En conséquence de la nullité du contrat de vente, les époux [Z] devront restituer le matériel vendu au liquidateur judiciaire,ès qualités, aux frais de la liquidation judiciaire.
La banque a commis une faute en acceptant de consentir aux époux [Z] un prêt affecté sans vérifier la régularité formelle du contrat principal et en procédant au déblocage des fonds, alors que le bon de commande comportait des irrégularités manifestes qu'en sa qualité de professionnelle du financement de ce type de matériels elle était à même de constater.
En principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans ce cas, d'une part, compte-tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur, d'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.
En effet, le préjudice résultant pour l'emprunteur de l'impossibilité d'obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital prêté qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
Il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [Z] la somme de 13 927,75, au titre des échéances de remboursement du prêt réglées jusqu'en novembre 2020, ainsi que les autres sommes qui auraient été réglées postérieurement à cette date en exécution du prêt, et de rejeter la demande de restitution du capital prêté après déduction des sommes déjà payées formée par la société BNP Paribas Personal Finance
La demande subsidiaire de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à voir condamner la société Confort Solution Energie à lui payer la somme de 32 290 euros doit être rejetée, la créance étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte qu'aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à l'encontre de cette société. La créance ne peut pas non plus être fixée au passif de la procédure collective de la société, en l'absence de justification d'une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judicaire.
Les époux [Z] obtenant gain de cause en leurs demandes, le jugement est infirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la société BNP Paribas Personal Finance.
Il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté datés du 22 avril 2016
DIT que les époux [Z] devront restituer au liquidateur judiciaire, ès qualités, le matériel vendu et installé, aux frais de la liquidation judiciaire
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [Z] la somme de 13 927,75, au titre des échéances du prêt réglées jusqu'en novembre 2020, outre les autres sommes qui auraient été réglées postérieurement à cette date
REJETTE la demande de restitution du capital prêté sous déduction des sommes payées en exécution du prêt formée par la société BNP Paribas Personal Finance
REJETTE la demande de condamnation formée par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la société Confort Solution Energie
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de proécdure civile
REJETTE les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE