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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-13.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-13.685

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 22-13.685 Demandeur : M. [X] et autres Défendeur : la société de l'Océan Atlantique Requête n° : 1078/22 Ordonnance n° : 90347 du 9 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société de l'Océan Atlantique, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [X], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [B] épouse [X], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la société DCLA Management, exerçant sous l'enseigne "Le Coco Bar", ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 septembre 2022 par laquelle la société de l'Océan Atlantique demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-13.685 formé le 21 mars 2022 par M. [D] [X], Mme [W] [B] épouse [X] et la société DCLA Management à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 17 février 2022, la cour d'appel de Montpellier a notamment condamné la SASU DCLA Management à payer à la SCI de l'Océan Atlantique la somme de 76.412,40 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés depuis le mois de novembre 2018 et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [X] et la société DCLA Management ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par requête du 16 septembre 2022, la SCI de l'Océan Atlantique a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 2 janvier 2023, M. et Mme [X] et la société DCLA Management, exerçant sous l'enseigne « Le Coco Bar », font valoir que la situation financière de la société ne lui permet pas de régler le montant des condamnations, ainsi qu'il ressort de ses comptes annuels puisque, encore bénéficiaire en 2021, elle est désormais déficitaire. En outre, la société DCLA Management a contracté un prêt pour acquérir son fonds de commerce, prêt garanti par un nantissement du fonds, et ne pourra bientôt plus exercer son activité en raison de la fermeture pour travaux de la véranda lui permettant d'accueillir ses clients et du refus du syndicat des copropriétaires de renouveler la convention d'occupation précaire. Il en résulte que l'exécution de l'arrêt aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Quant aux époux [X], ils ne sont pas concernés par la condamnation et cette circonstance doit conduire au rejet de la requête en radiation, sauf à porter une atteinte excessive à leur droit d'accès au juge de cassation, étant ajouté qu'ils ont intérêt à ce que le pourvoi soit examiné car ils tirent leurs revenus de l'activité de la société et une partie des lieux loués constitue leur domicile familial. Ils ajoutent enfin qu'ils rencontrent également des difficultés financières. Par observations du 1er février 2023, la SCI de l'Océan Atlantique soutient que la société DCLA Management n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de s'acquitter, au moins en partie, de sa dette, que les époux [X] ne sauraient s'appuyer sur le fait qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre eux pour obtenir le rejet de sa demande de radiation, alors qu'ils ne sont pas, stricto sensu, parties à l'instance, mais seulement intervenants volontaires à titre accessoire. Enfin, la SCI entend faire état de décisions de justice (ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan du 27 octobre 2022 et jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 10 janvier 2023) ayant condamné la société DCLA Management et ses associés pour procédure abusive, ce qui, selon elle, met en lumière leur absence de bonne foi. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation n'est demandée qu'à raison de la non-exécution de l'arrêt attaqué par la société DCLA Management, seule condamnée par cette décision. Cette société justifie, par la production de ses comptes annuels, avoir été bénéficiaire en 2021 à hauteur de 11 764 euros, son bilan faisant apparaître une perte de 18 428 euros au 30 septembre 2022. Cependant, la société DCLA Management ne s'est pas acquittée des causes de l'arrêt frappé de pourvoi après son prononcé, à une période où son activité n'était pas encore déficitaire, et ne justifie ni n'allègue avoir provisionné ces sommes. En outre, ses pertes, récentes ne sont pas telles qu'elle aurait jugé utile de déclarer sa cessation des paiements. Elle ne fait pas non plus la preuve d'une situation obérée qui résulterait de la fermeture, contrainte, d'une partie de ses locaux. Dans ces conditions, force est de constater que la société DCLA Management ne démontre pas ne pas être en mesure de s'acquitter, au moins pour partie, des condamnations prononcées à son encontre. La radiation qu'elle encourt n'est pas de nature à entraîner, pour M. et Mme [X], également demandeurs au pourvoi, une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, dès lors qu'ils entretiennent des liens étroits avec la société DCLA Management, qu'ils dirigent, ainsi que cela ressort de l'arrêt attaqué, et dont ils conviennent qu'une partie des locaux loués par ladite société constitue leur domicile familial, étant souligné que le principal de la dette est constitué de loyers impayés depuis le mois de novembre 2018. Dès lors, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-13.685 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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