Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant chemin desomberts à Flayosc (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section agriculture), au profit de la société Champivar, dont le siège social est au hameau de Sauveclare à Flayosc (Var),
défenderesse à la cassation ;
La société Champivar a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Draguignan, 9 avril 1991), que M. X..., embauché le 1er mai 1989 en qualité d'ouvrier champignoniste par la société Champivar, entreprise occupant moins de onze salariés, a été licencié le 8 juin 1990 après avoir fait l'objet, le 1er juin précédent, d'une mise à pied conservatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir dit que la procédure de licenciement avait été respectée, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne contenait ni l'indication que le salarié avait la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix, ni l'adresse des services où la liste des conseillers était à la disposition des salariés ; que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions dont le salarié invoque le non-respect n'étaient pas applicables, antérieurement à la promulgation de la loi du 18 janvier 1991, aux licenciements des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent moins de onze salariés ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave, d'une part, en se bornant à énumérer les griefs invoqués par l'employeur, sans rechercher si ces griefs étaient réels et s'ils présentaient un caractère de gravité, et, d'autre part, en prenant en considération deux attestations versées
aux débats par l'employeur, alors que ces attestations ne comportaient pas de mention indiquant qu'elles avaient été établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs avaient eu connaissance des sanctions pénales dont ils étaient passibles en cas
de fausses déclarations ; que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles L. 122-6 du Code du travail et 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les règles de forme prévues à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, les juges du fond ont apprécié souverainement la valeur probante des attestations produites ; qu'ayant constaté qu'il en résultait que le salarié avait été surpris endormi pendant les heures de travail et qu'il avait fait part à une collègue de travail de son intention d'employer tous les moyens pour se faire licencier, ils ont pu décider que de tels faits, faisant suite à une longue série d'observations, constituaient une faute grave ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X... des salaires et des indemnités de congés payés correspondant à la période de mise à pied conservatoire, le conseil de prud'hommes énonce que la faute du salarié n'avait pas mis en péril l'exploitation et que la mesure de mise à pied n'était pas justifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant à la charge du salarié une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Champivar au paiement de salaires et d'indemnité de congés payés correspondant à la période de mise à pied conservatoire, le jugement rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Condamne M. X..., envers la société Champivar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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