Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-43.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.330
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Garage de Saint-Adrian, dont le siège est à Tulle (Corrèze), zone industrielle Tulle Est, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Seilhac (Corrèze), Les Gouttettes, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 22 juin 1992) que M. X..., employé en qualité de mécanicien auto par la société Garage de Saint-Adrian, a été licencié le 27 février 1990 ;
Attendu que la société Garage Saint-Adrian reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la jurisprudence relative à l'énonciation des motifs de licenciement et à ses conséquences remonte au 29 novembre 1990, et qu'il faut apprécier l'obligation de l'employeur dans chaque cas d'espèce ; qu'en la circonstance, le salarié a été informé des fautes qui lui étaient reprochées, en sorte que l'absence d'énonciation des motifs de licenciement ne peut se réduire qu'à une simple irrégularité de procédure et au pire en une présomption simple d'absence de motifs ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que le défaut de motifs équivaut à une absence de motif et que le licenciement est alors dénué de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement adressée à M. X... se bornait à faire état de fautes graves, sans autre précision, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage de Saint-Adrian, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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