Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-21.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.075
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la S.C.A. Vergers du Limousin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Raoul X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Michèle Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la S.C.A. Vergers du Limousin, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le coût de plantation du verger était couvert dès 1993 par les revenus de ce verger laissé à la jouissance de la société bailleresse jusqu'à la récolte de 1995 et constaté que le fermage prévu par le bail signé le 1er et 2 février 1993 tenait compte de la culture portée sur les parcelle louées, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en révision du fermage, mais d'une demande en nullité d'une clause illicite, a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que l'indemnité de création du verger mise à la charge du preneur par le bail correspondait à une remise d'argent injustifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vergers du Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vergers du Limousin à payer à M. X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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