Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/04854
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04854
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/04854 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJG2
Minute : 24/03222
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 17] (LA RÉUNION, 974)
[Adresse 2]
[Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 11
Et
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (République du Tchad)
[Adresse 8]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Maryvonne HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0473
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [E] et Monsieur [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (28) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issue une enfant, [P] [B], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12] (93).
Par requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2019, Monsieur [I] [B] a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 20 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Autorisé les parties à résider séparément,Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal,Octroyé à l’époux un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pour quitter ce logement, à peine d’expulsion,Ordonné en tant que de besoins la remise des vêtements et objets personnels,Attribué la jouissance de véhicule Ford à l’époux,Fixé à 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire de Monsieur [I] [B] au titre de son devoir de secours,Fixé à 700 euros le montant de la provision pour frais d’instance due par Monsieur [I] [B] à son épouse.
Par jugement rendu le 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
Enjoint les époux à rencontrer un médiateur familial,Fixé le montant de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] à 110 euros par mois à compter du 1er septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 14 avril 2023, Madame [X] [E] a fait assigner son époux en divorce.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, Madame [X] [E] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 2] à [Adresse 16] (93),La condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 30000 euros,La fixation du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] à 110 euros par mois,La condamnation de son époux aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [I] [B] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,Que soit ordonnée une médiation,Le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par son épouse,La fixation du montant de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] à 110 euros par mois,La condamnation de son épouse aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développéesà leur soutien.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2020,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [E], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 18], section [Localité 17] (97)
Et de
Monsieur [I], [K] [B], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (Tchad),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (28),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Attribue à Madame [X] [E] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 2] (93),
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Condamne Monsieur [V] [B] à verser à Madame [X] [E] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 15.000 euros,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 20 novembre 2020,
Déboute Monsieur [V] [B] de sa demande de médiation,
Condamne Monsieur [I] [B] à verser à Madame [X] [E] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [B], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12] (93), d’un montant de 110 euros par mois, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le parent créancier doit justifier auprès du parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que l’enfant majeur est dans l’impossibilité de subvenir par lui-même à ses besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution le concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Madame [X] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [X] [E] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
Ainsi fait et mis à disposition, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
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