Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00469
N° Portalis DBVC-V-B7G-G53N
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 21 Janvier 2022 RG n° 20/00068
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [I] [O] mandataire liquidateur de la SAS C2MH
[Adresse 1]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [C] [K],
[Adresse 3]
Représentée par Me POMAR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mars 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [B] a été embauché à compter du 29 février 2016 en qualité de dessinateur par la société C2MH.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société le 20 décembre 2017 et Maître [O] désigné en qualité de liquidateur.
M. [B] a été licencié le 2 janvier 2018 en raison de la suppression de son emploi consécutive à la cessation totale et définitive de l'activité et à la liquidation judiciaire.
Le 29 juin 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins de voir fixer au passif de la société C2MH une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec garantie de l'AGS.
Par jugement du 21 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- fixé au passif de la société C2MH la somme de 4 025,04 euros à titre de dommages et intérêts
- déclaré la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seuls créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail
- condamné Maître [O] à verser à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Maître [O] aux dépens
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement, en celle de ses dispositions ayant fixé à 4 025,04 euros la créance de dommages et intérêts.
Maître [O], à qui ont été signifiées en sa qualité de liquidateur de la société C2MH la déclaration d'appel et les conclusions des parties, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 février 2023 pour l'appelant et du 28 juillet 2022 pour l'AGS CGEA de [Localité 4].
M. [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixer au passif de la société C2MH la somme de 9 391,76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- condamner Maître [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'AGS CGEA de [Localité 4] à garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail.
L'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la mettre hors de cause sur les dommages et intérêts qui pourraient être accordés pour légèreté blâmable
- faire application des barèmes pour les dommages et intérêts
- la mettre hors de cause sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- lui déclarer la décision opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.
SUR CE
Pour requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable qui était à l'origine de la liquidation judiciaire.
Ils ont énoncé un certain nombre de faits précis et circonstanciés les conduisant à
retenir cette légèreté.
Force est de relever que pour seule critique du jugement l'AGS CGEA énonce en termes généraux que c'est au salarié de rapporter la preuve d'une faute ce que celui-ci ne fait pas, sans apporter de commentaires, réfutation, contestation des éléments retenus par les premiers juges et en conséquence sans critiquer utilement le jugement qui sera donc confirmé sur ce point.
En l'état d'une embauche le 29 février 2016, le salarié disposait au jour de la notification du licenciement d'une ancienneté d'un an, ce qui ouvre droit, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Il n'est pas contesté que M. [B] percevait un salaire de 2 683,36 euros et est demeuré postérieurement à son licenciement dans une situation précaire d'intérim et de contrat à durée déterminée pendant trois ans, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 5 366,72 euros.
Pour s'opposer à sa garantie, l'AGS CGEA soutient que ce n'est pas l'employeur qui a commis une faute mais son mandataire actionnaire dans un but personnel.
Or, tels ne sont pas les faits de l'espèce, les premiers juges ayant expressément retenu la responsabilité de l'employeur dans la survenance de la liquidation judiciaire de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exclure la garantie pour ce motif, étant relevé en outre qu'aucun autre motif d'exclusion n'étant allégué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société C2MH aux sommes de :
- 5 366,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare l'AGS tenue pour ces sommes (à l'exclusion de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société C2MH.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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