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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-40.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.196

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Iss Hôpital Service, locataire gérante du fonds de commerce de la société anonyme Iss Servisystem, dont le siège social est sis ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Bruno A..., demeurant ..., et actuellement ... n° 10 à SeyssinetPariset (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que le 8 octobre 1987, l'Union locale CGT a demandé l'établissement d'un protocole d'accord avec la société ISS Hôpital Service en vue de la mise en place d'élections de délégués du personnel ; que M. A... a, par une lettre du 28 décembre 1987, adressée à la direction, manifesté son intention de se présenter comme candidat à ces élections ; qu'il a réitéré cette intention dans une lettre du 29 janvier 1987 ; qu'il a été licencié le 18 février 1988 dans les formes du droit commun ; qu'invoquant la nullité du licenciement pour non observation de la procédure spéciale applicable au licenciement des salariés protégés, il a demandé sa réintégration ; Attendu que la société ISS Hôpital Service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 octobre 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel niant l'existence ou du moins la validité de la protection au titre de l'article L. 425-1 du Code du travail invoqué par le salarié, et dans lesquelles elle faisait valoir qu'un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 2 février 1989 avait prononcé la relaxe pure et simple du chef d'agence de la société, poursuivi pour avoir prononcé le licenciement litigieux sans avoir sollicité l'autorisation administrative spéciale applicable au licenciement des salariés protégés ; Mais attendu que le jugement du tribunal correctionnel n'ayant relaxé le prévenu que du chef du délit d'entrave pour n'avoir pas observé à l'égard du salarié la procédure spéciale de licenciement telle que prévue par les alinéas 8 et 9 de l'article L. 425-1 du Code du travail en faveur des salariés demandeurs d'élections professionnelles, la décision attaquée, qui a relevé que le salarié bénéficiait de la protection prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 425-1 du code précité, en raison de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature à de prochaines élections de délégués du personnel, se trouve ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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