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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-12.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.296

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Travail et propriété, dont le siège est ... (15e), 2 ) la Société d'études et de réalisations immobilières (SERI), gérée par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC), dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de la société anonyme Constructions métalliques Fillod, dont le siège est à ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), 2 ) du Groupement français d'assurances, venant aux droits de la compagnie La Fortune, dont le siège est ... (9e), 3 ) de la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), 4 ) de M. Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société T. Gougne, demeurant ... (5e), 5 ) de M. Z..., pris ès qualités de co-syndic de la liquidation des biens de la société T. Gougne, demeurant ... (Val-de-Marne), 6 ) de M. A..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Polystrat, demeurant ... (9e), 7 ) de M. X..., en remplacement de M. B..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Polystrat, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'HLM Travail et propriété et de la société SERI, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Constructions métalliques Fillod, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société d'HLM Travail et propriété et à la Société d'études et de réalisations immobilières (SERI) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Groupement français d'assurances, la SMABTP, M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Gougne, M. Z..., co-syndic à la liquidation des biens de la société Gougne, M. A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Polystrat, M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Polystrat ; Sur le moyen unique : Vu l'article 189 bis du Code de commerce, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1992), que la Société d'études et de réalisations immobilières (SERI) et la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Travail et propriété ont, entre 1967 et 1969, fait construire, pour les louer, douze bâtiments avec la participation de la société Constructions métalliques Fillod pour le lot menuiseries métalliques ; qu'invoquant des désordres affectant les menuiseries métalliques, lesquelles n'ont pas été réceptionnées, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les constructeurs en réparation, les 22 et 24 mars 1978 ; qu'un accord a été conclu entre les parties, le 23 octobre 1979, sous contrôle de bonne exécution par l'expert précédemment désigné en référé ; qu'ultérieurement, la société Fillod a assigné les maîtres de l'ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs en remboursement du montant des travaux de réfection dont elle avait fait l'avance ; que les maîtres de l'ouvrage ont, à titre reconventionnel, demandé paiement des sommes comprenant les honoraires d'architecte, du bureau d'études et des frais d'essais, exposés dans le cadre des travaux de reprise des malfaçons ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'il est constant que la responsabilité contractuelle de la société Menuiseries métalliques Fillod à l'égard des maîtres de l'ouvrage est soumise à la prescription de dix ans prévue par l'article 189 bis du Code de commerce, que l'assignation, délivrée en 1978, ne pouvant avoir interrompu la prescription, les maîtres de l'ouvrage ont formé, hors délai, leur demande en paiement par des conclusions reconventionnelles prises devant le Tribunal le 21 avril 1989, alors que les travaux avaient été exécutés entre 1967 et 1969 et que ces maîtres de l'ouvrage n'ignoraient pas les vices qui les affectaient puisqu'ils n'en avaient pas prononcé la réception ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande des maîtres de l'ouvrage ne tendait pas à la réparation des dommages causés aux immeubles par la réalisation défectueuse des travaux de construction, mais au remboursement des sommes qu'ils avaient dû supporter dans le cadre des opérations d'expertise et des travaux de réfection à la suite de l'accord du 23 octobre 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées par les sociétés SERI et HLM Travail et propriété contre la société Constructions métalliques Fillod, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Constructions métalliques Fillod aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz