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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-19.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.983

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° E 21-19.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Etablissements André Bondet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 21-19.983 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Eco tendance, 2°/ à M. [P] [N], 3°/ à Mme [Y] [F], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 6], 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 6°/ à la société Beologic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), société de droit belge, 7°/ à la Compagnie d'assurances MS Amlin Insurance, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), 8°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Etablissements André Bondet, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Beologic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Compagnie d'assurances MS Amlin Insurance, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements André Bondet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements André Bondet et la condamne à payer aux sociétés Beologic, Inter mutuelles entreprises et Compagnie d'assurances MS Amlin Insurance, chacune, une somme de 3 000 euros et la condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements André Bondet. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Etablissements André Bondet reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes contre la société SA Inter Mutuelles Entreprises, assureur de la société Eco Tendance ; Alors 1°) que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en énonçant que la société Etablissements Bondet, tiers au contrat, n'avait pas qualité pour invoquer un éventuel manquement à l'obligation, pour la compagnie Matmut, devenue Inter Mutuelles Entreprises, d'avoir porté à la connaissance de la SARL Wood Chop les clauses d'exclusion de l'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Etablissements André Bondet reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société Beologic et de son assureur, la société Amlin, d'avoir fixé en conséquence la contribution à la dette à hauteur de 20 % à la charge de la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire Me [M], et de 80 % à la charge de la société Etablissement André Bondet et de l'avoir condamnée dans cette proportion ; Alors 1°) qu'en vertu de l'article 35 de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises, le vendeur est objectivement responsable de ce que les marchandises vendues ne sont pas propres « à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire » ; qu'en estimant que la société Beologic, qui avait fourni la matière première des lames de terrasses défectueuses et qui connaissait l'usage spécial de ses marchandises, à savoir la construction de lames de terrasses en extérieur, n'était pas responsable des désordres en l'absence de faute de sa part, tout en constatant que la cause essentielle du désordre était la faible compacité de la matière première en entrée de filière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 35 de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises ; Alors 2°) et subsidiairement que le vendeur, de surcroît lorsqu'il est un professionnel, doit répondre de l'inaptitude de la chose vendue à l'usage spécial, connu de lui, auquel celle-ci est destinée ; qu'en estimant que la société Beologic, qui avait fourni la matière première des lames de terrasses défectueuses et qui connaissait l'usage spécial de ses marchandises, à savoir la construction de lames de terrasses en extérieur, n'était pas responsable des désordres en l'absence de faute de sa part, tout en constatant que la cause essentielle du désordre était la faible compacité de la matière première en entrée de filière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1641 du code civil ; Alors 3°) enfin que dans ses écritures en cause d'appel, la société Etablissements André Bondet faisait valoir, preuves à l'appui, que la société Beologic avait unilatéralement décidé, dès la fin de l'année 2011, soit avant la révélation des sinistres impliquant la société Etablissements André Bondet, de modifier la composition de sa matière première à la suite de désordres similaires survenus au Portugal (v. ses écritures, p. 35) ; qu'un tel moyen était déterminant, dans la mesure où il établissait non seulement la reconnaissance par la société Beologic de l'inadaptation de sa matière première à l'usage spécial recherché, à savoir la construction de lames de terrasses en extérieur, inaptitude confirmée au demeurant par de nombreuses expertises produites aux débats, mais aussi et surtout la totale maîtrise qu'exerçait la société Beologic sur la composition de ses marchandises, compte tenu de l'usage spécial envisagé ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Beologic au regard de son devoir de non-immixtion dans le processus d'extrusion, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Etablissements André Bondet reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la garantie des sociétés MMA à la somme de 5.886 euros par application d'un plafond de garantie ; Alors 1°) que le juge doit procéder à l'interprétation d'un acte ambigu en recherchant, en présence de clauses contradictoires, la commune intention des parties ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que par application des articles I-D-1 et II-A-III du contrat initial, le plafond de 305.000 euros constituait un plafond global applicable à tous les sinistres sériels, et ce quelle que soit l'année de leur survenance ; qu'en procédant à la seule analyse de ces clauses, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elles n'étaient pas contredites par d'autre stipulations qui mentionnaient que le plafond de 305.000 euros était exprimé par sinistre pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance (art. 1.2.1, p. 5/34) et qu'il constituait la limite de l'engagement de l'assureur pour toutes les conséquences dommageables des sinistres portés à sa connaissance au cours d'une même année d'assurance (art. 2.3.2., p. 18/34), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil.

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