Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Virginie X..., demeurant à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de PARIS, ...,
défenderesse à la cassation.
EN PRESENCE :
1°/ de la société LABORATOIRE VAILLANT-DEFRESNE, ... (15ème),
2°/ de la DIRECTION REGIONALE des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES d'...,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre.
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Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 24 novembre 1980, Mme X..., salariée des établissements "Vaillant-Defresne", a déclaré à son employeur que, le jour même, elle avait été victime d'une chute dans l'escalier où elle s'était engagée pour aller fermer des vannes d'alimentation de l'usine en eau ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Paris, 18ème chambre, section B), 16 janvier 1987) de lui avoir refusé le bénéfice des prestations du régime accident du travail, pour la fracture de l'humérus droit, consécutive à la chute, alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que l'hypothèse d'un accident pouvant être survenu dans des conditions étrangères au travail, ne pouvait être écartée, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, et alors, d'autre part, que la survenance d'une lésion physique au temps et au lieu du travail, est présumée imputable au travail, de sorte que la cour d'appel, ayant constaté que l'accident était survenu sur le lieu du travail, devait en déduire qu'il était imputable au travail et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève exactement que la présomption d'imputabilité ne couvre que les accidents survenus au temps et au lieu du travail ; qu'elle précise, à cet égard, sans se déterminer par des motifs hypothétiques et sans inverser la charge de la preuve, que si l'accident a bien eu lieu dans l'enceinte de l'établissement c'est-à-dire au lieu du travail, en revanche rien ne permet d'établir que lors de sa survenance, Mme X... accomplissait un acte imposé par les nécessités de son service et se trouvait ainsi au temps du travail au sens du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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