Cour de cassation, 01 mars 1993. 92-85.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.981
Date de décision :
1 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marie-Louise,
- Y... Guilhaume, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1992, qui les a condamnés respectivement, le premier, pour établissement d'attestation, le second pour usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions et d'une prétendue insuffisance de motifs, les moyens se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ; qu'ils ne sauraient dès lors être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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