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Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-19.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.358

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth, Yvonne, Edmonde, Marie Frank X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Henri, Charles Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y... aux torts partagés, l'arrêt attaqué, qui retient un certain nombre de témoignages défavorables à l'épouse, relève que trois de ceux-ci "précis et circonstanciés", dont ceux de MM. V... et C... ne sont pas critiqués par l'intéressée qui avait "pourtant discuté et contesté toutes les autres attestations" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'épouse avait soutenu que les témoignages de ces deux personnes comportaient certaines indications, notamment de dates, qui leur ôtaient tout crédit, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé, en conséquence, le texte susvisé ; Sur la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, à ce titre, le paiement d'une somme de vingt mille (20 000) francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Rejette le demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1105 D

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Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz